TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304449_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ce que le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 3 juin 1999 est entré en France en septembre 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et déclare être entré en qualité de mineur isolé. Le 14 avril 2018, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le 23 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, indique être entré en France au mois de septembre 2016, alors mineur. Il a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, et se prévaut depuis lors d'une présence continue, les pièces qu'il produit, pour l'essentiel composées de documents en lien avec sa scolarisation, des bulletins, attestation de bourse et convention de stage et de documents médicaux, ne démontrent une présence continue sur le territoire au mieux qu'à compter de la fin de l'année 2020, et à cet égard récente. 5. Pour justifier de ce qu'il a transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire au cours de cette période, le requérant fait valoir la présence d'une partie de sa famille qui réside en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le père et la mère de M. A, arrivés en France après leur fils et dont il n'est fait état d'aucune ancienneté de présence avant 2022, ont obtenu des titres de séjour respectivement en qualité d'étranger malade le 9 février 2022 et le 17 janvier 2023 valables un an, dont le premier est expiré à la date de la décision en litige. De même, si M. A justifie aussi du document de circulation pour étranger mineur de sa petite sœur, l'ensemble des membres de famille présents n'ont ainsi pas vocation à rester sur le territoire alors qu'au demeurant le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. 6. En outre, le requérant fait valoir son parcours scolaire et son insertion socioprofessionnelle. S'il justifie avoir été régulièrement inscrit en classe de seconde professionnelle " maintenance des équipements industriels " au sein du lycée La Cabucelle pour l'année scolaire 2019-2020, il ne démontre toutefois un suivi régulier des enseignements qu'à partir de la fin d'année 2020. S'il établit, à compter de cette période, et particulièrement s'agissant des trimestres 2 et 3 de seconde, ainsi que pour sa première, une scolarisation et un investissement réguliers, illustrés notamment par plusieurs conventions de stage avec diverses sociétés comme " Hydraulic System Engineering " en mars 2021, " Speed Matos " de mai à juin 2021, " ACPlomberie " de novembre à décembre 2021 et " Simonnot " à trois reprises entre septembre 2022 et février 2023, cette scolarisation est en tout état de cause très récente, et la seule intention d'embauche de cette dernière société datée de novembre 2022 ne suffit pas en elle-même à démontrer une insertion professionnelle particulière. 7. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an à laquelle il s'est soustrait, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. 8. En troisième et dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Lorsqu'il a examiné la situation de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 10. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, et dès lors que M. A ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire, ainsi que le soutient le préfet, ni même d'autres éléments au soutien de sa demande qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304449_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel