TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304449_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B, épouse A, de nationalité tunisienne, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, de l'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 29 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : 1°) s'agissant de l'urgence, elle et son époux avaient déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de parent d'enfant malade au mois de décembre 2021 et étaient sous autorisation provisoire de séjour dont le dernier a expiré le 6 mai 2023, leurs enfants disposant de documents de circulation pour enfants mineurs qui ont expirés au mois de juillet 2023, titres dont le renouvellement leur a été refusé ; elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Le Point Français à Nice en qualité de couturière mécanicienne depuis le 8 février 2022 ; l'urgence est justifiée par le fait que son employeur lui demande de justifier d'un titre de séjour ; elle s'est vu notifier par son bailleur un congé pour vente de son logement le 15 janvier 2023 qu'elle doit quitter le 1er octobre 2023 avec ses enfants et époux et faute de titre de séjour en cours de validité, les agences immobilières ne veulent aucunement lui louer un appartement ; elle risque de se retrouver à la rue sans logement avec sa famille ; 2°) s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée : - elle a formulé une demande de régularisation de sa situation par courrier recommandé du 29 septembre 2022, réceptionnée le 6 octobre 2022 par les services de la préfecture qui, par courrier des 16 et 25 novembre 2022, lui ont retourné son dossier comme incomplet ; par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la préfecture des Alpes Maritimes le 1er décembre 2022, elle a transmis de nouveau le dossier complet ; plus de quatre mois se sont écoulés et la préfecture qui n'a jamais jugé utile de répondre à sa demande ; par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, elle lui a adresser une demande de communication des motifs restée sans réponse ; en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite du préfet se trouve entachée d'illégalité ; - en méconnaissance de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans ; elle est entrée en France le 30 avril 2011 muni d'un visa Schengen de type C, valable du 19 avril au 19 juin 2011, sous le numéro 500331071 et y réside de façon habituelle sans interruption depuis plus de 10 ans ; elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France où elle réside avec son époux et ses deux enfants âgés respectivement de 8 et 10 ans et scolarisés à Nice, et son époux avec qui elle est mariée depuis le 13 mai 2011 ; - la préfecture aurait pu lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne le 28 avril 2008 et entré en vigueur le 1 juillet 2009 ; - l'article 7 ter de l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 dispose que : " reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions de l'article 7 () les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans " ; tel est le cas de la requérante ; - elle justifie, outre d'une réintégration professionnelle réelle et stable, d'une présence habituelle en France de plus de 11 ans, de la scolarité de ses enfants depuis plus de 5 ans, de la prise en charge de son fils ainé dans une classe spécialisée ULIS dans le cadre d'un retard de langage oral associé à un retard du développement psychomoteur et des apprentissages scolaires ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels faisant valoir à juste titre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée ", conformément à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les disposition de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; l'un de leurs enfants étant suivi depuis son jeune âge par l'Hôpital pédiatrique fondation Lenval pour des troubles du développement avec retard de langage oral associé à un retard du développement psychomoteur et des apprentissages scolaires ; la prise en charge de l'enfant Mohamed tant sur le plan matériel qu'humain est indispensable à son bon développement et il est de l'intérêt suprême des enfants de ne pas séparer la famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2302494, par laquelle Mme B, épouse A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 19 septembre 2023 à 9h00 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, pour la requérante. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, épouse A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante, présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, est titulaire d'un contrat de travail auprès du même employeur depuis le 8 février 2022 et que le 15 janvier 2023 elle a reçu congé pour vendre de son bailleur, devant quitter son logement au 1er octobre 2023 avec ses deux enfants mineurs et son époux. Compte tenu du risque de perte de son emploi et de l'impossibilité de trouver un autre logement à la location, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative précitées. 5. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de l'instruction, que la requérante a formulé une demande de régularisation de sa situation par courrier recommandé du 29 septembre 2022, réceptionnée le 6 octobre 2022 par les services de la préfecture qui, par courrier des 16 et 25 novembre 2022, lui ont retourné son dossier comme incomplet. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la préfecture des Alpes Maritimes le 1er décembre 2022, elle a transmis de nouveau le dossier complet. Plus de quatre mois se sont écoulés sans que la préfecture ne réponde à sa demande. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, la requérante lui a adresser une demande de communication des motifs également demeurée sans réponse. Le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation, dès lors que l'administration n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de titre de séjour dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui courait à compter de la demande de communication des motifs formée le 18 avril 2023, est, en l'état de l'instruction, alors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de produire dans le cadre de la présente instance, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d'en suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. 7. Mme A, étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Khadraoui-Zgaren qui a renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 29 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A un récépissé de demande d'admission au séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit-cents) euros à Me Khadraoui-Zgaren au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera versée à Mme B, épouse A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 20 septembre 2023 Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2304449
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304449_20230920
Données disponibles
- Texte intégral