TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304449_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2023 et 29 décembre 2023, M. G F, Mme A F, M. C F et Mme I H, représentés par Me Vérité, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 2 novembre 2022 refusant à Mme A F, à M. C F et à Mme I H la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- Mme I H a fondé sa propre cellule familiale dans son pays d'origine et se désiste de sa requête ;
- l'identité des autres demandeurs de visa et le lien familial les unissant au réunifiant sont établis tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. G F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Vérité, représentant M. G F, Mme A F, M. C F et Mme I H.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2020. Mme A F et M. C F, qu'il présente comme ses enfants, et Mme I H, qu'il présente comme sa nièce, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par des décisions du 2 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 1er février 2023, dont M. G F, Mme A F, M. C F et Mme I H demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme I H s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer des visas à Mme A F et à M. C F :
3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les actes d'état civil présentés pour Mme A F et M. C F n'étaient pas conformes à la législation locale.
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".
5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la concubine et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme A F :
8. Pour établir l'identité et le lien de filiation unissant Mme A F avec le réunifiant, les requérants ont produit un acte de naissance daté du 24 juillet 2021 établi sur transcription du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 7 mai 2021 par la chambre civile du tribunal pour enfants de E/B, qui mentionnent qu'elle est née à Kinshasa le 1er décembre 2003 et qu'elle est la fille de M. G F et de Mme D J. Si le ministre oppose que l'acte de naissance produit est apocryphe en raison d'une erreur concernant la date du jugement supplétif mentionné en marge, il ressort des pièces du dossier que cette date du 19 mai 2021 correspond en réalité à la date de réception de l'acte de signification du jugement, ce qui permet d'expliquer une telle incohérence. En outre, si le ministre oppose également une incohérence concernant le n° de folio, relevant que celui de Mme A F est supérieur à celui de Mme I H, alors que l'acte de naissance de cette dernière a été transcrit postérieurement dans le registre d'état civil de la même commune, il ressort des pièces du dossier qu'une telle numérotation peut s'expliquer par la circonstance que le volume du registre d'état civil n'est pas le même. Enfin, les mentions des actes d'état civil produits concordent parfaitement en ce qui concerne l'identité et le lien de filiation de Mme A F. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve du caractère inauthentique des actes d'état civil produits. Il suit de là qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, en ce qui concerne Mme A F, en raison du caractère inauthentique des actes d'état civil présentés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne M. C F :
9. Pour établir l'identité et le lien de filiation unissant M. C F avec le réunifiant, les requérants ont produit un acte de naissance daté du 24 juillet 2021 établi sur transcription du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 7 mai 2021 par la chambre civile du tribunal pour enfants de E/B, qui mentionnent qu'il est né le 26 janvier 2005 à Kinshasa et qu'il est le fils de M. G F et de Mme D J. Si le ministre oppose que l'acte de naissance produit est apocryphe en raison d'une erreur concernant la date du jugement supplétif mentionné en marge, il ressort des pièces du dossier que cette date du 19 mai 2021 correspond en réalité à la date de réception de l'acte de signification du jugement, ce qui permet d'expliquer une telle incohérence. En outre, si le ministre oppose également une incohérence concernant le n° de folio, relevant que celui de M. C F est supérieur à celui de Mme I H, alors que l'acte de naissance de cette dernière a été transcrit postérieurement dans le registre d'état civil de la même commune, il ressort des pièces du dossier qu'une telle numérotation peut s'expliquer par la circonstance que le volume du registre d'état civil n'est pas le même. Enfin, les mentions des actes d'état civil produits concordent parfaitement en ce qui concerne l'identité et le lien de filiation de M. C F. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve du caractère inauthentique des actes d'état civil produits. Il suit de là qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, en ce qui concerne M. C F, en raison du caractère inauthentique des actes d'état civil présentés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle rejette le recours présenté pour Mme A F et M. C F, dirigé contre les décisions du 2 novembre 2022 de l'autorité consulaire française refusant à ces derniers la délivrance de visas.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A F et M. C F les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vérité, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de Mme I H pour ce qui la concerne.
Article 2 : La décision implicite née le 1er février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée en tant seulement qu'elle a rejeté le recours présenté pour Mme A F et M. C F.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A F et M. C F le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vérité la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme A F, à M. C F, à Mme I H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vérité.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304449_20240130
Données disponibles
- Texte intégral