TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2304449_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 12 mai 2023 refusant sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale aux personnes âgées des frais d'hébergement et du tarif dépendance GIR 5/6 de sa mère à compter du 15 mars 2023.
Il soutient qu'il n'a pas les moyens de prendre en charge les frais d'hébergement en EHPAD de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un tel litige ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025 :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Mme E, représentant le département de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé au département de l'Isère la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère placée auprès d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par une décision du 12 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental le 13 juin 2023.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale à l'hébergement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".
4. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l'aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire.
5. Pour contester la décision du département de l'Isère, M. C soutient qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour contribuer aux frais d'hébergement de sa mère. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision attaquée, selon laquelle les débiteurs alimentaires de Mme D sont, pris dans leur ensemble, et avec cette dernière, en situation de couvrir, par leur participation financière, les frais d'hébergement qui s'élèvent à 2 140,73 euros par mois. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant de leur participation.
6. Enfin, si M. C entend être partiellement déchargé de son obligation alimentaire vis-à-vis de sa mère, il doit saisir le juge judiciaire conformément à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président,
J-P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2304449_20250204
Données disponibles
- Texte intégral