TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304450_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 mai 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour : * est entachée d'un défaut de motivation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; * est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * est entachée d'une erreur de fait ; * viole le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut examen réel et sérieux de sa situation ; * est entachée d'une erreur de fait ; * viole le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un vice de procédure en violation de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Namigohar, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'exception d'illégalité du refus de séjour ; - et M. D. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h56. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 31 août 1980 à Boghini (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 8 novembre 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités maltaises selon ses déclarations. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 5 avril 2023. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 mai 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour : 4. M. D demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'un placement en rétention administrative, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. D présentées aux fins d'annulation de la décision, figurant à l'arrêté du 2 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions relatives au refus de séjour, à l'obligation de quitter le territoire français, au délai de départ volontaire et au pays de destination : 5. Par une lecture combinée des articles 2 et 3 de l'arrêté n° 2023-198 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. E C, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en litige, y compris le refus de séjour relevant de la compétence matérielle du bureau du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Quant au refus de séjour par la voie de l'exception d'illégalité : 6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien, précise que M. D a déposé une demande de titre de séjour notamment sous la forme d'une admission exceptionnelle au séjour, précise les motifs du refus de séjour tant que le fondement de l'accord franco-algérien que sur le pouvoir d'appréciation du préfet et que la décision ne contrevient pas à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, la circonstance qu'à la date de la décision l'épouse de M. D ne soit pas, ainsi que l'affirme le préfet, en situation irrégulière car disposant d'un récépissé de première demande de titre de séjour est effectivement une erreur de fait comme invoqué par l'intéressé, cette erreur n'emporte aucune incidence sur l'appréciation prise par le préfet dès lors que le récépissé n'ouvre aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour mais octroi seulement un droit de séjour temporaire le temps pour l'autorité administrative d'examiner la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l'homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l'homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l'homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Cour européenne des droits de l'homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l'étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l'État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents dont l'intérêt, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale en sorte qu'il s'ensuit qu'une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu'elle s'applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d'un pays tiers, parent d'un mineur, n'ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l'article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger mais également de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier. 11. Il ressort premièrement des pièces du dossier que M. D vit avec sa famille, composée de son épouse et de ses trois enfants, à la même adresse et justifie d'une durée de présence continue depuis son entrée sur le territoire le 8 novembre 2015, entrée confirmée par le tampon apposé sur le passeport de l'intéressé. Toutefois, il n'est pas contesté que l'épouse de l'intéressé est de nationalité algérienne, ainsi que leurs trois enfants, et qu'elle n'a pas de titre de séjour mais uniquement un récépissé de première demande de titre de séjour. Leurs enfants sont scolarisés mais au plus en classe de quatrième en collège et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, même s'il ne peut être contesté que leur père contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son épouse et ses trois enfants. Deuxièmement, M. D a été condamné le 7 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de transport sans motif légitime d'arme, en l'espèce un pistolet semi-automatique, de munitions ou de leurs éléments de catégories B-C et D, de conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. L'intéressé a été interpellé le 1er mai 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il est convoqué devant le délégué du procureur le 1er juin 2023 en vue d'une composition pénale. En outre, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord le 27 juin 2019 prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 12. En dernier lieu, M. D fait valoir qu'il travaille régulièrement en France. Toutefois, il ne présente que des bulletins de paie de juillet à décembre 2021 et de janvier à mars 2023. S'il indique avoir travaillé depuis son arrivée, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, Ces documents ne permettent pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 13. En conséquence, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour sous la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision querellée du 2 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 18. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 2 mai 2023 à 12 heures 21 par les forces de police alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale. S'il n'pas été entendu sur l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement, il est constant qu'il a sollicité un titre de séjour en sorte qu'il avait déjà saisi l'autorité administrative de toute information le concernant, qu'il savait qu'il pouvait faire l'objet d'un refus de séjour et donc d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il pouvait donc apporter à l'autorité administrative tout élément nouveau. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 19. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D, dont les arguments sont les mêmes que ceux soulevés à l'encontre du refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précisés aux points 7, 11 et 12. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et avait explicitement indiqué ne pas vouloir quitter le pays. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 23. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que d'une condamnation pénale. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 26. En second lieu, si M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République algérienne démocratique et populaire, il n'explique pas le risque encouru. Dans ces conditions, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 28. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 que l'épouse et les enfants de M. D vivent actuellement en France et que son épouse est titulaire d'un récépissé de titre de séjour dans l'attente de la décision que le préfet prendra sur sa demande de titre de séjour. À la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté que l'épouse de M. D ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que leurs enfants continuent d'être régulièrement scolarisés. Dans ces conditions en interdisant à M. D de revenir sur le territoire français le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 29. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la seule décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a interdit de retour pour une durée d'un an mais pas celles de la même date par lesquelles la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 30. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 31. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Sur les frais liés au litige : 32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B D tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : La décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. B D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée sans que M. B D soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 11 mai 2023 à 15h50. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304450_20230511
Données disponibles
- Texte intégral