TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304450_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour et l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er février 2001 et entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, a présenté le 17 février 2022 au préfet de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été implicitement rejetée, à la suite de quoi, par un arrêté du 7 février 2023, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B demande l'annulation, d'une part de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 17 février 2022 qui a donné naissance à une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois, le 17 juin 2022, en application des dispositions des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que ce refus implicite n'est pas motivé, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le requérant est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur, et y réside habituellement depuis cette date. Il a été scolarisé en classe de troisième UPE2A et en troisième générale en 2018/2019 et 2019/2020, puis en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Agent de sécurité " en 2020/2021 et en 2021/2022, formation à l'issue de laquelle il a obtenu un CAP spécialité agent de sécurité le 6 juillet 2022, soit postérieurement à la naissance de cette décision implicite de rejet de titre de séjour. Toutefois, en dépit de sa scolarisation, M. B n'était présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que ses deux parents résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, quand bien même la sœur de son père, qui bénéficie de la nationalité française et se trouve être sa tutrice légale depuis le 6 janvier 2020, réside en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7 février 2023 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 10. L'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. Si la loi prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou retrait d'un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée. Il incombe ainsi à l'autorité administrative, dans le cas où elle prononcerait une obligation de quitter le territoire français à la suite d'un refus implicite de délivrance de titre de séjour, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu'elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l'existence d'un refus implicite de titre de séjour. 11. En l'espèce, si l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 sur lequel le préfet de police s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français, et expose que sa demande de titre de séjour avait été rejetée par une décision implicite de rejet née le 17 juin 2022, il n'indique pas les circonstances de fait et les considérations de droit qui justifient celle-ci. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 14. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, munisse ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. B, la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Gandolfi, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2304450_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel