TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2304450_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et un mémoire enregistré le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Billet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté sa candidature au poste d'agent en brigade mobile à Draguignan n° 20223/135 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de la biodiversité de nommer Mme B sur le poste d'agent en brigade mobile à Draguignan n° 20223/1357, subsidiairement de réexaminer sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en référé est recevable même si l'administration n'a pas encore statué sur son recours gracieux ; son recours au fond formé contre la décision initiale du 26 juin 2023 a été enregistrée le 11 aout 2023 ; la fin de non-recevoir opposée par l'OFB tirée de ce que sa requête serait prématurée sera donc écartée ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les affectations résultant du cursus de mobilité prennent effet le 1er septembre 2023 ; par ailleurs, l'absence d'une nouvelle affectation au 1er septembre ne lui permet pas d'obtenir une mutation dans les plus brefs délais, alors même que le maintien à son poste la place dans une situation de mal être profond ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision querellée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'entretien ; - la décision de ne pas ouvrir d'entretien est irrégulière en l'absence d'inadéquation manifeste entre le profil recherché et le sien ; - la décision est entachée d'une rupture d'égalité dans l'examen des candidatures ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur général de l'Office Français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête. Il soutient, que la requête est irrecevable et que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2304449 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Dega, pour Mme B ; - l'office français de la biodiversité n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, Mme B prétend que la décision en litige refusant de retenir sa candidature pour le poste d'agent en brigade mobile d'intervention à Draguignan porte une atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où son poste actuel lui causerait un mal être profond et que les affectations résultant du cursus de mobilité prennent effet le 1er septembre 2023. Cependant, le mal être ressenti par la requérante sur son poste actuel ne saurait impliquer un droit pour l'agent à obtenir le poste convoité et ne suffit pas à justifier une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté sa candidature au poste d'agent en brigade mobile à Draguignan doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office français de la biodiversité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'office français de la biodiversité. Fait à Bordeaux, le 30 août 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2304450_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel