TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304451_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. C B, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Lassort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 avril 1991, est entré irrégulièrement en France au cours du mois d'octobre 2014 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 décembre 2018, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020. Le 19 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 10 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance qu'il s'est marié le 15 décembre 2018 avec une ressortissante française, que les éléments constatés dans le cadre d'une enquête de communauté de vie permettent de remettre en cause la sincérité du lien marital et la communauté de vie entre les époux, que l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 4. En l'espèce, M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 décembre 2018 et soutient vivre avec elle depuis cette date dans un appartement situé 12 rue Maucoudinat à Bordeaux. Il produit à ce titre ses avis d'imposition pour les années 2019, 2020 et 2021 établis à son nom personnel à cette adresse, des factures de téléphonie établies à son nom personnel à cette adresse pour les mois d'avril à juin 2023, des factures EDF établies en 2021, 2022 et 2023 au nom des deux époux adressées au domicile conjugal, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité civile également adressée au domicile conjugal mais postérieure à la décision contestée. Toutefois, si ces documents établissent la domiciliation en France du requérant, ils n'apportent pas pour autant la preuve de l'effectivité de la vie commune alléguée avec son épouse. A cet égard, il ressort de l'enquête de communauté de vie effectuée par les services de police de Bordeaux au cours du mois mai 2022 que, lors de la visite du domicile conjugal effectuée le 6 mai 2022 par ces derniers, ceux-ci ont constaté qu'aucun nom n'était inscrit sur l'interphone extérieur de l'immeuble tandis que, dans le hall de l'immeuble, seul le nom de jeune fille de l'épouse du requérant était inscrit et, personne n'ayant répondu à leurs appels, ils ont adressé aux époux une convocation afin qu'ils se présentent à leur service le 10 mai 2022. Il ressort des procès-verbaux des époux, en date du 10 mai 2022, que l'épouse du requérant confond le nom et le prénom de son mari, n'a jamais rencontré ses beaux-parents et ne se souvient pas du nom et du prénom de son premier mari tandis que M. B déclare que le père de son épouse est vivant alors que celle-ci a précisé qu'il était décédé en 2005. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'affiliation de M. B en tant qu'auto-entrepreneur à l'URSSAF depuis le 15 octobre 2019 établie le 16 avril 2020 produite par le requérant ainsi que des factures pour prestation de services de livraison de repas également produites par le requérant pour la période allant du mois d'août 2020 au mois de juillet 2023 que l'ensemble de ces pièces mentionnent une adresse de l'intéressé à Bordeaux différente de celle du domicile conjugal. De plus, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont convoqué M. B en janvier et février 2022 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour mais que celui-ci ne s'est pas présenté à ces convocations. En se bornant, d'une part, à produire des photographies du couple anciennes ou non datées ainsi que des attestations de proches et une déclaration sur l'honneur de communauté de vie postérieures à la décision contestée et, d'autre part, à faire valoir que l'absence du nom des époux à l'extérieur de l'immeuble serait due à la défectuosité de la porte tandis que l'absence du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres serait due aux agissements de l'ancien compagnon de son épouse, M. B n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France au cours du mois d'octobre 2014 selon ses déclarations, n'établit pas la durée de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 décembre 2018, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'existence d'une communauté de vie avec son épouse n'est pas établie et qu'aucun enfant n'est né de leur union. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il travaille en qualité d'auto-entrepreneur avec la société Deliveroo depuis le mois d'octobre 2019, cette circonstance n'est pas de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière de l'intéressé sur le territoire français. Enfin, et malgré la présence en situation régulière en France de ses deux frères, lesquels résident en région parisienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses trois sœurs, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304451
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Chronologie de l'affaire
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TA334 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304451_20231204
Données disponibles
- Texte intégral