TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304451_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2023 et le 17 janvier 2024, M. B A C et Mme E F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs D B A C et I B A C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable, réceptionné le 6 juillet 2022, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour Mme F et les enfants D B A C et I B A C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme F et des enfants D B A C et I B A C dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Regent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les motifs de la décision implicite de rejet n'ont pas été communiqués dans le délai d'un mois prévu par le texte ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'identité et la filiation des demandeurs ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C et Mme F ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant M. A C et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant somalien s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2016. Il a formé une demande de visa pour son épouse, Mme F et ses enfants allégués, G C et I B A C qui a été rejetée par l'autorité consulaire française à Djibouti. A la suite d'un recours réceptionné le 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision implicite dont l'annulation est demandée au tribunal, a confirmé la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme F et aux enfants D B A C et I B A C comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Djibouti, à savoir le caractère frauduleux des actes d'état civil présentés et des déclarations conduisant à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et des liens familiaux revendiqués, les requérants produisent l'acte de mariage de M. A C et Mme F, établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides valant acte d'état civil, des certificats de naissance, établis par le maire de Mogadiscio, et leurs passeports. Si ces certificats de naissance ne peuvent être regardés comme des actes d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C a déclaré devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en 2017, les deux enfants nés le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 de son mariage avec Mme F. Si le ministre fait valoir que la délivrance des passeports de Mme F et du jeune H A C est antérieure à la date de délivrance de leurs " certificats de naissance ", les requérants indiquent que c'est en raison de la perte, qu'ils ont déclarée aux autorités somaliennes en août 2021, de certificats de naissance précédents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, en l'absence de toute défense sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations des requérants seraient de nature à attester d'une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F et aux enfants D B A C et I B A C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé, à la suite du recours réceptionné le 6 juillet 2022, la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304451_20240223
Données disponibles
- Texte intégral