TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304451_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 12 avril 2024, la société en nom collectif (SNC) MetB, représentée par la SCP VPNG, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 8 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en estimant que le projet a pour objet de créer de nombreux volumes bâtis alors qu'il réduit le nombre de volumes existants ; - le motif tiré de ce que les caractéristiques du projet alourdiraient l'aspect général de l'architecture du bâtiment est inopérant dès lors qu'il constitue une appréciation subjective de l'aspect qualitatif du projet et non une analyse objective de sa conformité aux règles d'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet porte atteinte à l'environnement urbain immédiat du projet ; - le motif tiré de ce que le bâtiment à édifier comprendrait des appartements non traversants ne pouvait être opposé à la demande de permis de construire étant sans lien avec une règle d'urbanisme opposable, il est en outre infondé en ce que le projet respecte la RE 2020 plus exigeante que la RT 2012 en termes de confort thermique ; - les motifs dont la commune demande la substitution ne sont pas de nature à fonder le refus de permis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 12 février 2024, la commune de Nîmes, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; - le permis sollicité aurait également pu être refusé au motif que le projet litigieux va induire une augmentation de la surface remblayée en zone d'aléa TF-UCU ce qui n'est pas autorisé par le plan de prévention du risque inondation (PPRi) ; - l'arrêté attaqué aurait pu être fondé sur la méconnaissance des dispositions du 1e) de l'article 1 du PPRI applicable aux zones TF-U, TF-Ucu, TF-Utcsp, TF-Uch et TF-NU en raison de l'emprise au sol générée par l'espace des bacs à déchets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Bézard, représentant la société requérante, et de M. A, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif MetB a déposé, le 31 mars 2023, une demande de permis de construire valant division, ultérieurement complétée, en vue de la démolition de trois bâtiments ainsi que leurs annexes, la création de cinq ilots, l'édification d'un immeuble de trente logements et la création de places de stationnement sur un terrain situé 124, impasse des Acacias sur le territoire de la commune de Nîmes. Par un arrêté du 9 août 2023, le maire de Nîmes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société MetB demande au tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité des motifs énoncés dans l'arrêté : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". Selon le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du même code : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. () ". 3. Pour refuser le permis de construire sollicité le maire de Nîmes a indiqué que le projet ne respecte pas les besoins d'habitabilité des futurs habitants en prévoyant des logements majoritairement mono-orientés réduisant leur luminosité et leur confort thermique. Or les autorisations d'urbanisme ont seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations. Par suite, le maire ne pouvait légalement opposer ce motif à la demande de permis de construite déposée par la société MetB. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article V UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Dispositions générales : / Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. / () / Les constructions d'aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s'inscrivent. () ". 5. Les dispositions de l'article V UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme invoquées par la société requérante ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c'est par rapport aux prescriptions de l'article V UB 11 que doit être appréciée la légalité du permis de construire. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes dans le cadre de la demande de permis de construire ainsi que celles incluses dans la requête et produites par la société MetB, que la zone V UB, définie par le document d'urbanisme comme une " zone urbaine péri-centrale de moyenne densité, intermédiaire entre la zone centrale et les zones périphériques de plus faible densité ", présente une composition mixte, marquée par la présence à la fois de maisons individuelles et d'immeubles collectifs allant de R+1 à R+5, dont ne se dégage ni unité architecturale, ni intérêt ou caractère particulier. Le quartier ne bénéficie d'aucune protection particulière. Si les parcelles limitrophes du terrain d'assiette du projet supportent actuellement pour l'essentiel des maisons individuelles, le secteur au sein duquel se situe ce terrain présente une certaine densité et ne revêt pas de réelle homogénéité architecturale. Il existe, en outre, plusieurs immeubles collectifs construits en R+3 dans les lieux avoisinants. Les choix architecturaux retenus par la société MetB en termes de volumes, de matériaux et de couleurs ne sont par ailleurs pas contraires aux prescriptions du plan local d'urbanisme et, nonobstant son aspect contemporain en R+2 avec un attique, la construction projetée n'est pas de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant. En refusant le permis de construire sollicité, le maire de Nîmes a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article V UB 11 précité. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. La commune de Nîmes fait valoir que l'arrêté de refus de permis de construire en litige était légalement justifié par le motif tiré de ce que le projet litigieux va induire une augmentation de la surface remblayée en zone d'aléa TF-UCU ce qui n'est pas autorisé par le PPRI et de la méconnaissance des dispositions du 1e) de l'article 1 du PPRI applicable aux zones TF-U, TF-Ucu, TF-Utcsp, TF-Uch et TF-NU en raison de l'emprise au sol générée par l'espace des bacs à déchets. 10. Aux termes du h) de l'article 2-1 : " la création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. " 11. Il ressort du plan de masse produit au dossier du permis de construire que l'espace dédiés aux bacs à déchets et aux composteurs est un espace clos par des murs, couvert par une pergola végétalisée qui surplombera une surface imperméabilisée créant ainsi une emprise au sol d'environ 25 mètres carrés. Cette annexe présente ainsi une emprise au sol supérieure aux 20 mètres carrés autorisés. Il s'ensuit que la commune de Nîmes est fondée à soutenir que le projet méconnaît le h) de l'article II-1 2-1 du règlement plan de prévention du risque inondation applicable à la zone d'aléa TF-Ucu et que le refus de permis de construire en litige aurait pu être fondé sur ce motif. Il y a donc lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée sur ce point, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre substitution de motif invoquée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MetB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif MetB et la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2304451_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel