TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304452_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, notifié le 22 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, notifié le 22 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas eu connaissance ni copie de l'accord des autorités allemandes dans le cadre de sa prise en charge par celles-ci ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté en litige sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prévoit qu'elle peut être renouvelée tacitement trois fois. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant angolais né le 12 février 1964. Sa demande d'asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 24 avril 2023. La consultation du fichier " VIS " a indiqué qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 27 avril 2023, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités de ce pays le 2 mai 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'arrêté portant transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision attaquée, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait référence à la consultation du fichier " VIS " ayant révélé que M. B était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France délivré par les autorités allemandes et indique qu'après avoir saisi les autorités de ce pays le 27 avril 2023 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 2 mai 2023. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l'intégralité des faits de l'espèce est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin produit en défense une copie du formulaire par lequel les autorités allemandes ont été saisies, le 27 avril 2023, de la demande de prise en charge de M. B et de la décision du 2 mai 2023 par laquelle ces mêmes autorités ont accepté cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités allemandes doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". 7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. L'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Allemagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants à charge en France. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par le requérant contre la décision portant transfert aux autorités allemandes ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant assignation à résidence doit également être écarté. 12. En second lieu, si conformément aux dispositions précitées la décision en litige mentionne qu'elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de ladite décision que ce renouvellement pourrait être tacite. Le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304452_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel