TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304452_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par la préfecture des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance dudit récépissé porte atteinte à son droit à l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Mme A C B, ressortissante marocaine née le 15 juillet 2001, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions précitées, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que son titre de séjour portant la mention " étudiant " est arrivé à expiration, qu'elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, et qu'aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée fait valoir que la carence de l'administration dans la délivrance dudit document la prive de la possibilité de poursuivre ses études et d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que Mme B a été invitée, le 8 septembre 2023, à compléter son dossier en transmettant notamment la copie de son passeport et de son visa, un certificat d'inscription définitive, une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile et un document d'identité en cours de validité. Il est constant qu'en dépit de cette invitation, la requérante n'a pas transmis les pièces sollicitées par la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant, par son manque de diligence, fait naître la situation d'urgence dont elle se prévaut, laquelle ne peut dès lors être imputable à une carence de la préfecture des Alpes-Maritimes. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 octobre 2023. Le juge des référés Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304452_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA