TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2304452_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2023 et le 19 janvier 2024 M. A D, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour dont il avait demandé le renouvellement avant de se rendre au Maroc et que les informations communiquées pour justifier de ses conditions de séjour sont complètes ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît " les dispositions de la convention de New-York sur les droits de l'enfant " ; - la décision méconnaît les dispositions combinées de l'article 7§1 b) de la directive 2004/38 et de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa se justifiait par l'absence de droit au séjour du demandeur ; - la décision de refus de visa se justifiait par l'existence d'une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Rabat devant la commission de recours qui a accusé réception de son recours le 5 décembre 2022 et dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Un tel motif, qui s'apprécie au regard de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. " Aux termes de l'article L. 312-4 de ce code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 6. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 décembre 2020. Le dernier récépissé de renouvellement de titre de séjour de M. D était valable jusqu'au 21 juin 2022. Ainsi, à la date de sa demande de visa de long séjour en septembre 2022, M. D était dépourvu de tout titre de séjour. 8. Si M. D soutient s'être rendu au Maroc précipitamment au mois de juin 2022 en raison d'un décès dans sa famille, il ne produit pas de pièces permettant d'établir la date de son retour au Maroc. Par ailleurs, s'il soutient vouloir rentrer en France auprès de son épouse et de ses trois enfants, il ressort de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 qu'il s'est déclaré divorcé. Dans ces conditions c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté le recours de M. D au motif que les informations communiquées pour justifier de ses conditions de séjour n'étaient pas fiables. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé en 2007 une ressortissante française, Mme B C, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2014, 2018 et 2019, tous de nationalité française. Si le requérant se déclare toujours marié et produit une attestation de versement par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Nanterre à Mme B D et M. A D de prestations familiales au mois de février 2023, il ressort d'un courriel de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Nanterre (Hauts-de-Seine) à la préfecture du Val-d'Oise du 11 juillet 2022 que M. A D et Mme B C ont déclaré leur séparation au mois de février 2020, que Mme C réside seule avec les trois enfants du couple et que les allocations familiales de la caisse d'allocations familiales lui sont depuis versées. M. D s'est également déclaré divorcé à l'administration fiscale française en 2021. Par ailleurs, compte tenu du faible caractère probant des attestations produites par M. D pour justifier de sa présence à la sortie des classes, à des réunions et à des sorties scolaires, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de sa participation à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Par suite, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la commission a rejeté le recours de M. D. 11. Si le requérant soutient que l'administration " a commis une erreur de droit en violation des dispositions de la convention de New York sur les droits de l'enfant ", un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 12. Si le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions combinées de l'article 7§1 b) de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 7 de cette directive concerne le droit des citoyens de l'Union européenne à séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour une durée de plus de trois mois tandis que l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne protège le droit des citoyens de l'Union européenne à circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Ces textes n'étant pas applicables à la situation de M. D, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant née du silence gardé cette commission, le moyen de la requête tiré de défaut d'examen particulier de la demande de visa ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. D contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa dit de retour. Sur les conclusions accessoires : 15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2304452_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel