TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304452_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein , doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision litigieuse : - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à midi. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Lerein, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante née le 1er août 1965 à Pnom Penh ( Cambodge), déclarant être entrée en France le 7 août 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par courrier daté du 6 octobre 2022 reçu par les services de la préfecture le 31 octobre suivant. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour du 28 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 24 mars 2023, par lettre réceptionnée le 27 mars suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme A soutient, sans être utilement contredite, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police./ La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans " . D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par ces dispositions a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. L'existence et la transmission de cet avis sont l'un des éléments qui garantissent les droits de la défense de l'étranger en lui permettant de faire valoir auprès de l'autorité qui va prendre la décision ses réactions par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour. Il s'agit donc de garanties substantielles. 5. Mme A soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Si aucun des éléments produits ne permet d'attester d'une présence continue depuis le 7 août 2004 comme allégué par la requérante, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A atteste de sa présence en France pour l'année 2011 par la production d'une attestation de droit à l'AEME arrivant à échéance le 17 janvier 2022, d'un avis d'imposition établi en 2011 au titre des revenus de l'année 2010 et portant mention de revenus salariés ainsi que d'un courrier du 12 octobre 2011 relatif à la réduction solidarité transport et d'un courrier du 11 novembre 2011 attestant de ses droits à la réduction au titre de la solidarité transport jusqu'au 29 février 2012. Au titre de l'année 2012, la requérante produit un courrier de l'assurance maladie en date du 31 mai 2012 relatif à l'instruction de sa demande d'aide médicale d'Etat, par une attestation, en date du 12 juillet 2012, de droits à la réduction solidarité transport jusqu'au 31 mai 2013 ainsi que par un avis d'imposition établi en 2012 au titre des revenus perçus au cours de l'année 2012 et portant mention de la perception de revenus salariés. Pour les années 2013 à 2023, elle justifie de sa présence sur le territoire français par la production de différentes pièces et notamment d'attestation de droit à l'aide médicale d'Etat et de réduction au titre de la solidarité transport, d'avis d'imposition sur le revenus, d'attestation d'inscription et de suivi de cours de français, de documents médicaux et de remboursement de soins. Au regard de ces nombreuses pièces, Mme A doit être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le courant de l'année 2011 et partant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et a, par suite, commis un vice de procédure, privant Mme A d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les moyens retenus étant les mieux à même de régler le litige à la date de l'arrêté contesté, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la requérante ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle n'entre pas dans le champ des titulaires de récépissés devant être autorisés à exercer une activité professionnelle en France, en application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M C la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 28 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros à Me Lerein , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Lerein. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2304452_20240411
Données disponibles
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