TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304453_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les meilleurs délais pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'un récépissé de cette demande à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité depuis plusieurs mois de prendre un rendez-vous revient à prolonger la situation précaire dans laquelle elle se trouve ; - la mesure qu'elle sollicite est utile au regard de l'obligation d'enregistrement des demandes et qu'elle constitue l'unique moyen pour elle d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, apatride, née le 11 mars 1991 en un lieu indéterminé, soutient ne pas être parvenue depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police de Paris pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé de celle-ci. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme A justifie de la précarité de sa situation par un courrier Pole-emploi, un contrat de location, une facture EDF et un avis d'échéance en date respectivement des 26 septembre 2022, 27 octobre 2022, 15 novembre 2022 et 25 janvier 2023, elle se borne à produire une capture d'écran l'invitant à se reconnecter ultérieurement pour modifier ou demander un titre de séjour sans aucune date. Ainsi, elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait tenté de se connecter sur le site internet de la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, les conditions posées au point 4 ne sauraient être regardées comme remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 234453/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2304453_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA