TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304453_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B D C, représenté par Me Foulon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une irrégularité dès lors que le préfet n'a pas respecté le délai d'un mois fixé par le tribunal pour réexaminer sa situation ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 30 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - les observations de Me Foulon, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, de nationalité béninoise, né en 1981, déclare être entré sur le territoire au mois de septembre 2013 muni d'un visa d'une durée de validité de 11 jours entre le 27 août et le 6 septembre 2013. Le 12 avril 2022, il a fait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille pour défaut de motivation et il a été enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 3 avril 2023, sur réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant soutient que la circonstance que le préfet a dépassé le délai d'un mois fixé par le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille pour procéder au réexamen de sa situation lui a causé un préjudice dès lors qu'il a été contraint de se maintenir en situation irrégulière et de reporter la date de son embauche. Toutefois, outre que le délai indiqué par le tribunal durant lequel l'administration doit procéder au réexamen est un délai indicatif, il n'apparaît pas que celui-ci a été particulièrement excessif, d'autant que M. C n'avait pas de droit acquis à la délivrance d'un titre de séjour suite à la seule injonction au réexamen prescrit. Il ne peut dès lors utilement soutenir que l'arrêté est entaché d'une irrégularité pour ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations applicables de la convention franco-béninoise de 1992 et de l'accord franco-béninois de 2007 ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que le requérant ne présente aucune autorisation de travail ni aucun contrat de travail et qu'il ne justifie en outre pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, tout comme il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Bénin. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d'examen de sa situation. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire ", sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : / Informaticiens chefs de projet ; / Informaticiens experts () ". Aux termes de l'article 14 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée le 21 décembre 1992 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil () ". 8. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de plein droit en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que M. C ne présente ni autorisation de travail ni contrat de travail pour l'emploi pour lequel il sollicite un titre de séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. C produit deux promesses d'embauche pour des contrats à durée indéterminée au sein de la société " National GSM " pour un poste d'informaticien datés des 5 avril 2021 et 16 février 2023, il ne justifie toutefois pas être en possession de l'autorisation de travail ou du contrat de travail visés par l'autorité administrative prévus à l'article L. 5221-2 du code du travail ainsi que par l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ni que la nature de l'emploi proposé relève des stipulations du I de l'article 14 de la convention précité. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait pour ce seul motif et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. M. C, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire depuis plus de neuf ans à compter de son arrivé en 2013, qu'il démontre à cet égard une intégration affective et professionnelle notamment par les différentes attestations de proches qu'il produit ainsi que ses bulletins de salaire. Toutefois, les pièces qu'il produit, pour l'essentiel des bulletins de salaire entre les mois de novembre 2018 et 2020, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques factures téléphoniques et des attestations de proches, ne peuvent établir au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire qui ne permet pas au requérant de justifier qu'il aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré les attestations notamment de la famille A dont il est proche. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas de logement personnel étant hébergé chez un tiers et ne conteste pas la présence de ses parents et de trois frères et sœurs au Bénin ainsi que le démontre la fiche familiale produite par le préfet en défense. 12. En outre, si le requérant établit avoir travaillé entre les mois de novembre 2018 et 2020 en tant qu'agent de service pour le compte de la société " Photea Nettoyage " ainsi que chez certains particuliers, outre qu'il s'agisse d'expériences ponctuelles sous contrat à temps incomplet, il n'établit pas travailler à ce jour, bien qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent également l'arrêté en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304453_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel