TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304453_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché de l'incompétence de son signataire, est insuffisamment motivé et a été pris sans examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions qui la fondent ; elle est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les observations de Me Huard pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, est entré en France en mars 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2020 et, en conséquence, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 9 février 2021, décision dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a déposé le 25 janvier 2023 une demande de titre de séjour qui a été rejetée par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 9 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de M. A. En particulier, et même si l'arrêté ne mentionne expressément qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère, en faisant état des éléments de la situation personnelle du demandeur au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a nécessairement examiné le droit au séjour de l'intéressé au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il ne mentionne pas cette disposition.
Sur le refus de titre de séjour :
4. L'arrêté énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A ont conduit le préfet de l'Isère à lui refuser un titre de séjour. qui le fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
5. M. A n'est présent en France que depuis mars 2019 et cette durée de séjour résulte pour plus de deux ans de son maintien irrégulier sur le sol national malgré la mesure d'éloignement prononcée le 9 février 2021. Il est célibataire, sans enfants et ne fait pas état d'attaches familiales en France. Ses indéniables efforts d'intégration sociale et professionnelle ne suffisent pas à reconnaître l'existence d'une violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. A justifie avoir exercé divers emplois salariés depuis décembre 2020 et travaille actuellement au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ".
7. Plus généralement, dans le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. En vertu du L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle est l'accessoire d'un refus de titre de séjour.
10. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 5 à 7.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère
14. L'arrêté énonce les éléments de droit et de fait pertinents au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont conduit le préfet de l'Isère a prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
15. Dans les circonstances mentionnées aux points 5 à 7, le préfet de l'Isère, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni pris une mesure disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, plus généralement, commis d''erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. HolzemLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304453_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel