TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304453_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il sera à nouveau exposé à un état d'isolement et à une situation de violence en cas de retour en Croatie et que son état de santé ne lui permet pas d'être transféré en Croatie où il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical adapté ; - pour les même motifs, l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 29 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Minet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 17 juillet 1995, a présenté une demande d'asile le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2024. Par suite, sa demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, signé par le préfet du Nord et publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature signée par le préfet manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Si M. B, qui a déjà séjourné en Croatie, fait valoir qu'il sera à nouveau exposé à un état d'isolement et à une situation de violence en cas de retour dans ce pays et que son état de santé ne lui permet pas d'y être transféré et qu'il ne pourra pas y bénéficier d'un suivi médical adapté, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en refusant de mettre en œuvre l'article 17 du règlement susvisé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution au présent jugement, qui n'en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. Minet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2304453_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel