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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304453_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 8 août 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d'une créance d'allocation de logement sociale (ALS) IN4 001 d'un montant de 281 euros au titre du mois de décembre 2022. Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors qu'elle a remboursé la somme correspondante à son ancien locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de Mme B a été régularisée le 1er septembre 2023 et que la créance d'ALS IN4 001 en litige a par suite été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 8 août 2023 par la CAF de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d'une créance d'ALS IN4 001 d'un montant de 281 euros au titre du mois de décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 3. En l'espèce, la CAF de la Loire-Atlantique fait valoir en défense qu'à la suite de la régularisation de la situation de Mme B intervenue en cours d'instance le 1er septembre 2023, la créance d'ALS IN4 001 en litige a été annulée. Par suite, la requête de l'intéressée est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Loire Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLe greffier, Signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2304453_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel