TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304454_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce extraite du fichier national des étrangers, laquelle a été enregistrée le 12 septembre 2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2023, Mme C épouse A indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient n'avoir reçu aucun message de la préfecture des Alpes-Maritimes et ne détenir, aucun nouveau récépissé ni aucun titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 8 septembre 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 26 mars 2021 au 29 mars 2023. Elle a sollicité, le 13 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour et les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont remis un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 29 septembre 2023. Mme C épouse A, fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas renouvelé le récépissé de titre de séjour malgré sa demande présentée le 31 août 2023, qu'elle n'a pas reçu un titre de séjour qui aurait été édité le 11 septembre 2023 selon une capture d'écran du FNE produite par le préfet des Alpes-Maritimes et que le centre hospitalier universitaire de Nice lui demande de produire un titre de séjour pour la maintenir en poste. Toutefois, à la date à laquelle le juge des référés statue, la requérante, qui sollicite le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour bénéficie d'un récépissé dont la validité n'a pas expiré. Elle ne verse pas non plus au dossier un courrier de son employeur portant sur la rupture de son emploi. Dans ces conditions et alors que Mme C épouse A, a la possibilité d'introduire un référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative si le préfet des Alpes-Maritimes ne lui communique pas prochainement le titre de séjour annoncé, la mesure sollicitée par la présente requête, ne présente pas les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, épouse A y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304454_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
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