TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304454_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, transmise par une ordonnance du 2 juin 2023 au tribunal administratif de Lyon, M. A B, représenté par Me Debbache, demande : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix ans de présence en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né en 1984, conteste les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 20 octobre 2022 ont été notifiées à M. B le 29 octobre 2022. Pour soutenir que la requête est tardive, le préfet de l'Isère fait valoir que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 novembre 2022, dans le délai de recours, la requête aurait dû être enregistrée dans le délai de huit jours restant à courir à compter du 7 avril 2023, date de la décision d'aide juridictionnelle. Toutefois, le délai de recours contentieux recommence à courir, en son intégralité, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il ressort du tampon apposé sur la décision d'aide juridictionnelle qu'elle n'a pas été notifiée avant le 21 avril 2023. La requête, qui a été enregistrée le 24 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'est par suite pas tardive, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours pour contester les décisions litigieuses ont été mentionnées. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 5. M. B a épousé le 13 octobre 2018 en France une ressortissante camerounaise. Il n'est pas contesté que cette dernière est en situation régulière. Si le préfet fait valoir que le requérant a déclaré des adresses différentes de celles de son épouse, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir que des adresses distinctes auraient été déclarées à une date identique, alors que le requérant produit plusieurs documents de nature à démontrer que le couple réside à la même adresse. Par ailleurs, l'épouse de M. B a un enfant, issu d'une précédente union, de nationalité française. Cet enfant, né en France, qui réside chez le couple, était âgé de 11 ans à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 20 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debbache, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debbache de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Debbache une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debbache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debbache et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304454_20231005
Données disponibles
- Texte intégral