TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304455_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 1er mars 2023, par laquelle Mme D A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police lui a notifié son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'OFPRA ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de verser à Maître Anaïs LEFORT la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Anaïs LEFORT renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à Mme A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités polonaises dans les délais ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Pologne au regard de son état de santé Par un mémoire défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Debazac, substituant Me Lefort, représentant Mme A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. E F, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme A et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que la Pologne devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir que la requérante a, le 23 novembre 2021, sollicité l'asile auprès des autorités polonaises, que ces dernières ont, me 26 janvier 2023, été saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 (b) du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 2 février 2023 en application des dispositions de l'article 18-1-c du règlement susvisé. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme A s'est vue remettre le 20 janvier 2023 contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, sont rédigés en lingala pour la brochure A et en français pour la brochure B alors que la requérante a déclaré ne comprendre que le lingala. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse dès lors, d'une part, que la requérante a accepté de signer le compte rendu de l'entretien du même jour où elle souscrit au fait qu'elle a reçu toutes les informations relatives à ses droits comme demandeur d'asile et, d'autre part, qu'il est affirmé par la représentante du préfet de police à l'audience que l'interprète présent a traduit en lingala les principales informations que contient cette brochure B. Sur cette question, s'il peut apparaître regrettable que les services concernés ne fournissent pas une liste des quelques informations essentielles qui ont été portées à la connaissance de la requérante comme à tout étranger pour lequel la langue d'une brochure n'existe pas, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la procédure et le soin porté par les agents de la préfecture de police à informer la personne concernée de la façon la plus complète possible en l'absence d'autre éléments tangibles qui viendraient prouver le contraire. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme.A a bénéficié d'un tel entretien le 20 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en lingala, langue du pays d'origine de l'intéressée, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçu par un agent du bureau de l'asile de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme A a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, Mme A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il cite les dispositions de l'article L. 122-1 de ce même code et doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dernières dispositions, aux termes desquelles : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 13. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de telles décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que MmeVova a pu présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. 14. En sixième lieu, Mme A fait valoir que la décision attaquée viole les articles 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités polonaises ont, le 26 janvier 2023 été saisies d'une demande de reprise en charge de Mme A sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 comme en atteste l'accusé de réception DubliNet FRDUB29930678868-750. En outre, le préfet de police produit le constat de la décision du 2 février 2023 des autorités polonaises (office des réfugiés) de reprise en charge de l'intéressé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités polonaises. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 16. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressée avec la présence d'un interprète en langue lingala précise que l'intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si Mme A fait néanmoins valoir qu'elle n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités polonaises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Pologne, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Si Mme A soutient que son transfert en Pologne aurait de graves répercussions sur son état de santé, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dans ce pays, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de Mme A vers la Pologne impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'elle puisse contester la mesure. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été correctement traitée en Pologne, les informations fournies ne sont pas assorties des précisions suffisantes. S'agissant de l'état de santé d'une part, il appartient aux autorités françaises de s'assurer lors de l'exécution de² l'arrêté de transfert que celui-ci peut s'exercer sans risque pour la requérante et, d'autre part, les certificats médicaux versés au dossier sont trop généraux pour apprécier l'éventuelle gravité de son état. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Pologne, de la violation par ricochet de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304455/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304455_20230411
Données disponibles
- Texte intégral