TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304455_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme F A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée méconnait l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement " Dublin III " n'est pas fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 31 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 2001, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 8 février 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile au Portugal le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 9 février 2023, sa reprise en charge par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 13 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A B aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est vu remettre, le 8 février 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle elle a également été reçue en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne, dans leur version en langue lingala qu'elle a déclaré comprendre et dans laquelle elle a demandé à être entendue à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que le guide portant information sur la procédure Dublin, dans sa version en langue française qu'elle a également déclaré comprendre. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme A B que l'intéressée a été reçue en entretien individuel, le 8 février 2023 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en lingala, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et ses craintes vis-à-vis de l'homme avec lequel elle est arrivée sur le territoire européen. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'elle soutient, le résumé de l'entretien mentionne qu'il a été mené par un agent qualifié, et indique le nom, le prénom et la qualité de cet agent. Par suite et alors que la requérante qui n'a pas répliqué, ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si Mme A B soutient que compte tenu de la séquestration et des violences dont elle a été victime de la part de son compagnon depuis leur arrivée sur le territoire européen, le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort de ses propres déclarations que ces violences ont eu lieu tant au Portugal qu'en France et qu'elle est dans l'ignorance du lieu où se trouve ce dernier depuis qu'elle a réussi à s'enfuir du logement dans lequel elle était séquestrée depuis leur arrivée en France. Par ailleurs, son transfert vers le Portugal ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure pénale, initiée par son dépôt de plainte relatif à ces violences. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Y. D La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304455
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304455_20230421
TA7622 mai 2025
DTA_2304455_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304455_20230421
Données disponibles
- Texte intégral