TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304455_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL VMAE, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se fondant sur l'absence de démonstration de la continuité de son séjour sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse lui a opposé une condition non prévue par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Marcel pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 29 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite à son mariage avec un ressortissant français, le 15 février 2023, elle a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 21 juillet suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France, le 29 avril 2017, au bénéfice d'un visa de court séjour valable du 14 novembre 2016 au 12 mai 2017. Si, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance selon laquelle elle ne se serait pas maintenue de manière continue en France depuis cette date, elle n'a produit aucun élément en ce sens dans le cadre de la présente instance et ne démontre ainsi pas que l'intéressée aurait quitté le territoire français depuis le 29 avril 2017, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. En tout état de cause, la circonstance que la requérante ne serait pas en mesure de justifier de son maintien sur le territoire français avant son mariage avec M. B n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de son entrée en France. Il s'ensuit qu'en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a procédé à une inexacte application des stipulations susvisées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304455_20240319
Données disponibles
- Texte intégral