TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304456_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille A du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par l'association ALC ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la famille, qui a bénéficié d'un délai pour libérer le lieu d'hébergement, se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ;
- les demandes d'asile ont été rejetées ; la famille A occupe sans droit ni titre un logement ; leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées ; leur expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. et Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité albanaise, sont entrés en France en mars 2022 et ont déposé une demande d'asile le 5 mai 2022. Ils ont été admis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par l'association ALC et un contrat de séjour a été conclu le 27 mai 2022. Par décisions du 12 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2023 de quitter le lieu pour demandeur d'asile, notifiée le même jour aux époux A, ceux-ci se maintiennent toujours dans les locaux du centre d'hébergement.
5. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le département des Alpes-Maritimes dispose de 1 406 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et qu'au 26 juillet 2023, dans le département des Alpes-Maritimes, 1 586 personnes sont en attente d'un hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, la libération des lieux occupés par M. et Mme A demandée par le préfet des Alpes-Maritimes présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner sans délai la libération par M. et Mme A du logement qu'ils occupent illégalement au sein du centre d'hébergement d'urgence géré par l'association ALC au 25 rue de Frémont- résidence " Frémont " à Nice et, à défaut de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s'y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la famille A de libérer, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC au 25 rue Frémont- résidence " Frémont " à Nice (06200).
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme A à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A et à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au centre géré par l'association ALC.
Fait à Nice, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA063 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304456_20231003
Données disponibles
- Texte intégral