TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304456_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 19 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Vandermeeren, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 par une ordonnance du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 25 mai 1989 à Yaoundé (Cameroun), qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire à la fin de l'année 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 18 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Si M. A B n'établit ni la date alléguée de son entrée sur le territoire français ni l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, de nationalité française, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il réside avec cette dernière à la même adresse à tout le moins depuis le mois de mars 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que de cette relation sont nés deux enfants, respectivement les 19 mars 2020 et 24 septembre 2021, avec lesquels il vit et dont il s'occupe au quotidien, comme cela résulte des attestations concordantes de sa concubine, de sa belle-mère, d'une salariée de la crèche dans laquelle sont inscrits ses enfants, de l'agent territorial spécial qui travaille au sein de l'école maternelle de son enfant ainsi que de proches. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A B un titre de séjour, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord du 18 avril 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français mineurs dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2304456_20240712
Données disponibles
- Texte intégral