TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304457_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme E A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, dans le délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 31 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante angolaise née en 1991, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 17 février 2023. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 21 février 2023, sa prise en charge par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 23 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 17 février 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Visabio, de la saisine des autorités portugaises d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 17 février 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle elle a également été reçue en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue portugaise qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle souffre de problèmes de santé liés à des " chutes de tension imprévisibles et aux conséquences potentiellement graves ", elle n'apporte aucun document médical relatif aux troubles allégués, les pièces produites le 13 avril 2023 mentionnant des douleurs pelviennes et urinaires et évoquant un état de stress post-traumatique. Au demeurant, il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Portugal et il ne ressort d'aucune des pièces produites que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de la mesure de transfert. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Y. C La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304457
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304457_20230421
TA3326 juin 2025
DTA_2304457_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304457_20230421
Données disponibles
- Texte intégral