TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304457_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Chelly, représentant M. A B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 juin 1996, demande l'annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, à qui le préfet du Var a délégué sa signature, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°156 du même jour, à l'effet de signer notamment tous actes, décisions, recours juridictionnels en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A B soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2018 et vit avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser, il n'apporte toutefois aucun justificatif au soutien de ses allégations. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que, s'étant déclaré célibataire devant le juge des libertés et de la détention, sans enfant à charge, M. A B a été signalisé pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants par le commissariat central de Toulon le 5 décembre 2020, qu'il a fait l'objet à cette date d'une mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence à laquelle il s'est soustrait, et qu'il a été interdit de retour sur le territoire français pour deux ans par arrêté du préfet du Rhône du 30 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, M. A B, qui ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. Dans les circonstances de l'espèce, telles qu'exposées au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l'interdiction de retour serait disproportionnée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2023. Ses conclusions en excès de pouvoir doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Chelly et au préfet du Var. Lu en audience publique le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au le préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304457_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel