TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304457_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 avril et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 2 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, à titre subsidiaire, la seule décision du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et dirigée contre un arrêté du 2 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est toujours pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer la décision contestée et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Arkadani, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 août 1988, est entré en France le 1er août 2017, muni d'un visa Schengen valable du 28 novembre 2017 au 26 mai 2018. Il a sollicité le 16 avril 2021 un titre de séjour en qualité de salarié. Suite à son interpellation, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avec injonction de réexamen de sa situation. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont il demande l'annulation dans la présente instance, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. M. B justifie d'un diplôme de pâtissier obtenu en 2013 dans son pays d'origine et d'une expérience professionnelle depuis le mois de décembre 2018 au sein de la société Simoka - Enya Patisserie orientale en qualité d'aide pâtissier, sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2018. Ses revenus sont attestés par ses fiches de paie, ses avis d'impositions et ses relevés de compte. Si cette société n'a donné suite ni aux demandes des 17 juin et 1er juillet 2022 de pièces complémentaires adressées par courriel par les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, ni au courrier du 27 juillet 2022 du préfet du Val d'Oise, cette circonstance, résultant du déménagement de cette société en juin 2022 sans qu'elle en informe les services préfectoraux, n'est pas imputable à M. B. Les pièces produites au dossier attestent en tout état de cause que l'intéressé a été employé de manière continue par ce même employeur depuis le mois de décembre 2018, et que cet employeur a activement cherché à régulariser la situation de M. B, en témoigne notamment la production de sa demande de régularisation du 16 avril 2021, du formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail du 25 janvier 2022, d'une attestation de satisfaction du 7 octobre 2022 avec sa nouvelle adresse et du bordereau de cotisation Urssaf du 5 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B était toujours employé par cette société à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en estimant que la pérennité et la stabilité de l'emploi de l'intéressé n'étaient pas établies, le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant, moyen qui doit donc être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et à la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas été en mesure d'instruire correctement le dossier de M. B, compte tenu du défaut de réponse de l'employeur notamment aux courriels de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pourtant envoyés à l'adresse électronique fournie par la société elle-même, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 2 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304457
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304457_20231207
TA3326 juin 2025
DTA_2304457_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304457_20231207