TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304457_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de sa signataire qui n'avait pas valablement reçu délégation de compétence à l'effet de prononcer pareille mesure ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait déterminante et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juillet 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 7 août 1983, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours valable du 21 janvier 2020 au 19 avril 2020, délivré par le consulat général de France à Libreville. Il a sollicité le 28 janvier 2020 le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2022. Le 8 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par une décision du 8 décembre 2022, cette autorité lui a refusé l'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 9 juillet 2021 une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident de dix ans avec qui il a eu un enfant, né le 26 janvier 2022 à Toulouse. Si plusieurs membres de sa famille résident au Gabon, le requérant se trouvait, à la date de la décision attaquée, marié depuis dix-huit mois avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France avec laquelle il a ainsi constitué une cellule familiale, un enfant étant ensuite né de cette union. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B participe activement à l'éducation des deux enfants de son épouse nés d'une précédente union, en particulier en raison des horaires de travail de celle-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose de possibilités d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir, alors même qu'il relève des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, que le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions tendant à leur mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2304457_20250116
Données disponibles
- Texte intégral