TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304458_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; 2. La mesure d'expertise demandée par Mme A revêt en l'espèce un caractère utile entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de Mme A tendant à l'établissement d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert de rendre des pré-conclusions. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport en réponse aux dires et observations des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à statuer ce que de droit sur les dépens, notamment quant à l'allocation provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. D E, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Poitiers aux rubriques A-14.02 Chirurgie vétérinaire et A-14.04 Médecine vétérinaire et demeurant 19 boulevard de l'Aumônerie à Luçon (85400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se faire communiquer l'entier dossier vétérinaire de la jument " Karisma du Payrol ", recueillir les renseignements nécessaires sur son identité, sa destination, sa situation, ses conditions de vie, et rappeler son état de santé antérieur à sa prise en charge ; 2° décrire les conditions dans lesquelles la jument " Karisma du Payrol " a été admise et soignée, à compter du 19 septembre 2022, au Centre International de Santé du Cheval d'Oniris ; 3° préciser les examens et soins prodigués, les interventions pratiquées et les complications survenues ; 4° dire si les soins et actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; 5° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'intervention et la prise en charge des complications ; 6° dire si les soins prodigués à la jument " Karisma du Payrol " étaient adaptés à son état et si le Centre International de Santé du Cheval d'Oniris aurait dû se livrer à d'autres investigations ou lui apporter d'autres soins ; 7° d'une manière générale, donner tous éléments devant permettre de déterminer les causes et les complications de l'état de santé de la jument " Karisma du Payrol " et, si les éventuels fautes et manquements relevés sont en tout ou en partie, et dans cette hypothèse dans quelles proportions, à l'origine des complications ; 8° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à la jument " Karisma du Payrol " une chance d'éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage et coefficient) ; 9° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la jument comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez l'animal ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 10° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la propriétaire de la jument sur les risques des actes médicaux subis par cette dernière de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard des obligations qui pèsent sur les vétérinaires à l'égard de leurs clients ; 11° faire toutes autres constatations susceptibles de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de la jument " Karisma du Payrol " et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'animal. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au Centre International de Santé du Cheval d'Oniris, et à M. E, expert. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304458
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2304458_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel