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TA35 · Eloignement urgent — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304459_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 à 14 h 48, M. C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de présentation et de remise des documents de voyages à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit à être entendu ; - il n'a pas eu connaissance du formulaire remis aux étrangers assignés à résidence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pottier a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1983 à Agir, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 avril 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 avril 2023 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté en date du 24 mai 2023 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été renouvelé le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 14 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a de nouveau assigné à résidence et l'a obligé à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine, les lundi et mercredi hors les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'assignation à résidence : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du Bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, laquelle bénéficiait d'une délégation accordée un arrêté du 18 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 5. La décision contestée cite les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du règlement (UE) n°604/2013, et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates le 24 mai 2023 notifiée le même jour, que la mise à exécution de cette mesure constitue une perspective raisonnable, que M. B qui a déclaré une adresse au SPADA 56 à Plescop doit y être assigné à résidence, et que l'intéressé, qui peut solliciter une autorisation afin de déroger aux obligations prescrites par la décision attaquée, ne justifie pas d'éléments l'empêchant de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé. Le fait que la décision litigieuse ne mentionne pas les problèmes psychologiques dont souffre M. B ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation ni d'examen de la situation de l'intéressé, alors qu'au demeurant, le requérant mentionne dans sa lettre du 5 juillet 2023 adressée à la préfecture que des bénévoles peuvent l'accompagner à la gendarmerie de Saint-Avé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. B doivent être écartés. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, M. B a été entendu le 26 avril 2023 lors de son entretien individuel qui s'est déroulé dans le cadre de sa demande d'asile, en application de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l'article L. 752-1 par les dispositions de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les informations visées par les dispositions précitées ont été délivrées par le formulaire accompagnant l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information telle que prévue à l'article L. 732-7 précité doit, en tout état de cause, être écarté. 10. Enfin, si M. B produit une lettre rédigée par l'infirmier de l'unité médico-psychologique du centre hospitalier Charcot indiquant qu'il présente des troubles de la personnalité, de la concentration et de l'orientation, et qu'il a sollicité de l'aide pour être accompagné à Saint-Avé, cette lettre mentionne également qu'une solution d'accompagnement physique par l'association qui le prend en charge semble avoir été trouvée. Dans ces conditions, si M. B fait valoir que l'obligation de se maintenir au centre d'accueil de Plescop et se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé génère une souffrance psychologique supplémentaire, toutefois, eu égard à sa durée et aux obligations imposées à M. B, et dès lors qu'il lui est possible de solliciter des dérogations sous réserve de justifier de leur nécessité, l'arrêté litigieux, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304459
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304459_20230824
Données disponibles
- Texte intégral