TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304459_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et d'ordonner, en conséquence, que lui soit remboursée la somme de 16 227 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision rejetant sa réclamation n'est pas établie ; en outre, elle est illégale dès lors que la correspondance du 28 février 2022 du centre des impôts de Bobigny lui demandant d'envoyer un relevé d'identité bancaire " pour le montant à [lui] restituer " constitue un acte créateur de droits dont le retrait ne pouvait plus légalement être prononcé ; - c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en estimant que l'appartement qu'elle a cédé en 2020 n'était pas son habitation principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis le 24 avril 2015 un appartement au 34 rue Molière à Montreuil. Estimant que ce bien était placé sous le régime d'exonération prévu, pour les résidences principales, par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, s'agissant de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente dudit appartement le 27 novembre 2020, elle a présenté une réclamation le 6 février 2023, rejetée le 22 mars 2023. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et d'ordonner, en conséquence, que lui soit remboursée la somme de 16 227 euros. 2. En premier lieu, les irrégularités qui entacheraient la décision par laquelle le directeur des services fiscaux statue sur la réclamation préalable d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés par Mme B de ce que la décision du 22 mars 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa réclamation préalable, ne serait pas signée compétemment ou devrait être regardée comme le retrait illégal d'une décision créatrice de droits. 3. En second lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Pour établir que l'appartement situé au 34 rue Molière à Montreuil constituait sa résidence principale, Mme B, qui fait valoir qu'elle y résidait à nouveau depuis le 11 août 2020, après avoir été contrainte de le quitter à la suite d'une agression et de louer un autre appartement à Paris du 18 mars au 15 mai 2020, produit les factures EDF établies à cette adresse en septembre 2020 et lors de la résiliation de l'abonnement d'électricité en décembre 2020. Toutefois, ces factures se bornent à faire état d'un remboursement en sa faveur d'un montant de 160,38 euros et 120,61 euros. En outre, il ressort des mentions de la décision rejetant la réclamation formée par Mme B que les factures d'électricité, obtenues par l'administration fiscale en faisant usage de son droit de communication, révèlent une consommation électrique du 11 août au 26 novembre 2020 représentant un volume total de 151 kwh, soit 2 kwh par jour, équivalente uniquement à la consommation journalière estimée d'un réfrigérateur. Ces indications ne sont pas utilement contredites par la requérante. Aussi, il ne résulte pas de l'instruction que la contribuable résidait de manière effective et habituelle dans l'appartement en litige, lequel ne saurait en conséquence être regardé comme sa résidence principale à la date de sa cession en novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel s'était placée Mme B et a décidé de soumettre la plus-value litigieuse à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, en application du I de l'article 150 U du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution de l'impôt sur le revenu acquitté doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme A et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La rapporteure, S. A Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2304459_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel