TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304460_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A G, M. H K G, Mme J G, Mme F G, M. I L G et Mme E C épouse G, ces derniers agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, H D G, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile à M. H K G, Mme J G, Mme F G, M. I L G, Mme E C épouse G et au jeune H D G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes de délivrer des visas de long séjour à M. H K G, à Mme J G, à M. H L G, à Mme E C G, à Mme F G et à l'enfant Mohammad D G et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont susceptibles d'être éloignés du territoire iranien, où ils résident sans titre, depuis l'expiration de leurs visas iraniens ; M. H K G et son fils cadet M. H L G sont en danger en cas de retour en Afghanistan, du fait des fonctions importantes qu'ils occupaient au sein du gouvernement afghan, qui font d'eux une cible privilégiée des talibans ; Mme J G du fait de ses anciennes fonctions d'enseignante, au sein d'une ONG de surcroit, constitue également une cible privilégiée des talibans et craint pour sa sécurité ; Mme F G est doublement inquiète pour sa sécurité, par le simple fait d'être une femme indépendante, célibataire, mais également du fait de ses études de journalisme ; leurs craintes sont toujours très actuelles car ils semblent être activement recherchés par les talibans ; la famille n'a plus espoir de trouver protection auprès des autorités afghanes actuelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'indication de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation dès lors qu'ils ont fui l'Afghanistan en raison des persécutions dont ils faisaient personnellement l'objet du fait de l'emploi qu'ils occupaient avant la prise de pouvoir des talibans ; M. H K G a occupé des fonctions importantes au sein du ministère de l'eau et de l'énergie en Afghanistan, jusqu'au mois d'aout 2021 ; il a travaillé au sein du gouvernement afghan de 1984 à 2021, soit pendant 37 ans ; il s'est vu délivrer un passeport diplomatique, qui est d'ailleurs toujours valable jusqu'en 2023 il a réalisé des missions de bénévolat auprès de l'organisation ACSF (Afghan Civil Society Forum) à compter de 2004 ; de nombreux articles de presse ont révélé les exactions qui ont été commises par les talibans à l'encontre des membres de l'ancien gouvernement déchu, ou de ses services de sécurité ; son fils, M. I L G, a travaillé au sein de la direction des éléments métalliques du ministère jusqu'à la prise de pouvoir des talibans ; il craint, pour les mêmes raisons que son père, d'être une cible des talibans pour avoir travaillé au sein de l'ancien gouvernement pendant huit ans ; son épouse, Mme E C et leur fils I D, âgé de 4 ans, sont également en danger ; Mme J G, du fait de ses anciennes fonctions d'enseignante au sein d'une ONG locale " Children in crisis " pour laquelle elle a travaillé jusqu'en 2008 ; Mme F G a la double inquiétude d'être victime de persécutions par les talibans, étant à la fois une femme indépendante, instruite, et journaliste ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que du fait de leurs activités professionnelles respectives, ils sont exposés directement à des persécutions des talibans s'ils étaient amenés à revenir dans leur pays d'origine ; la décision attaquée porte également atteinte à la vie privée et familiale des requérants en ce que la famille est maintenue séparée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ont manqué de diligence puisqu'ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire que le 30 janvier 2023 alors qu'ils considèrent qu'une décision implicite de refus est née le 7 septembre 2022 et alors qu'ils ne saisissent le juge des référés que le 30 mars 2023 ; aucun élément ne permet de confirmer la réalité des menaces alléguées alors qu'à l'inverse, lors de l'entretien préalable avec l'autorité consulaire, ils ont indiqué n'avoir jamais été menacés par les talibans ; si les intéressés arguent du fait que leurs visas iranien aient expiré, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence, les autorités iraniennes prolongeant régulièrement des visas de ressortissants afghans, ce que confirme le HCR, de sorte qu'il n'est pas démontré que les requérants ne pourraient solliciter et obtenir une prolongation de leur visa ; il n'est pas prouvé que les requérants courent un risque d'expulsion ou autre, les éléments évoqués présentant une généralité ; force est de constater qu'ils n'ont pas été expulsés ; - aucun des moyens soulevés par M. G et autres n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures ; tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile, l'obligation pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile n'existant que pour autant que le demandeur se trouve à la frontière ou sur le territoire français ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un visa dont l'objet serait de permettre aux intéressés d'entrer en France dans le but d'y solliciter l'asile ; pour l'instruction des demandes de visas présentées au titre de l'asile, l'administration a défini des orientations générales selon lesquelles les services consulaires doivent instruire les demandes et décider s'il y a lieu ou non de délivrer les visas sollicités au vu de critères relatifs non seulement à l'éligibilité des demandeurs au bénéfice du statut de réfugié mais aussi à l'existence de difficultés caractérisées ainsi qu'aux spécificités de leur situation personnelle, de telles orientations ne portant en elles-mêmes aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; * les demandeurs n'ont pas déposé de demande de visa au titre de l'asile puisqu'ils ne se sont pas acquittés des frais de visa ; * la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas pu se réunir puisqu'il s'agit d'une décision implicite ; * la direction de l'asile a émis une décision défavorable à la demande d'asile des requérants de sorte que l'administration n'a pas entachée sa décision d'une erreur de droit, de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; * les requérants n'établissent pas l'existence de menaces réelles et sérieuses en Iran à leur égard et ne démontrent pas qu'ils ne pourraient obtenir la protection de l'Iran alors qu'ils ont indiqué à l'autorité consulaire avoir décidé de venir en Iran ; ils ne justifient pas d'une situation de précarité économique grave puisqu'ils ont indiqué qu'ils vivaient de leurs économies ; l'Iran n'est pas en guerre et si la situation politique et économique y est imparfaite, le HCR y est présent et prête son concours pour l'accueil des réfugiés afghans ; * le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2304643 par laquelle M. G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - les observations de Me Lietavova substituant Me Guilbaud, avocate de M. G et autres, en présence de M. A G ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H K G, son épouse Mme J G, leurs enfants Mme F G et M. I L G, ainsi que l'épouse de ce dernier, Mme E C épouse G et leur fils mineur H D G, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran en vue de solliciter l'asile en France le 7 juillet 2022. Un recours préalable a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 janvier 2023. Les consorts G, ainsi que M. A G, fils ainé de M. H K G, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et réside en France, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 30 janvier 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran rejetant leur demande de visas sollicités en vue de demander l'asile en France a rejeté ce recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 mars 2023, M. G et autres soutiennent que leurs visas iraniens sont désormais expirés, ce qui les expose à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan où ils encourent des risques certains compte tenu des diverses professions ou fonctions qu'ont occupées M. H K G, Mme J G, M. I L G et Mme F G. Il résulte de l'instruction que leurs visas iraniens, délivrés en novembre 2021 autorisant leur séjour en Iran pour des périodes comprises entre 30 et 90 jours, sont effectivement expirés depuis plus d'un an. Cependant, si les requérants évoquent en des termes généraux des procédures d'éloignement de ressortissants afghans de la part des autorités iraniennes depuis l'année 2021, aucun élément du dossier ne permet d'établir un risque à brève échéance d'un éloignement vers l'Afghanistan alors au surplus que le ministre soutient que le gouvernement iranien examine des demandes de renouvellement de visas pour les ressortissants afghans et que les requérants ne soutiennent ni n'allèguent l'impossibilité d'obtenir un nouveau visa auprès des autorités de cet Etat. Enfin, aucun élément particulier de vulnérabilité n'est démontré par les éléments du dossier. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à M. H K G, à Mme J G, à Mme F G, à M. I L G, à Mme E C épouse G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. La juge des référés, H. B La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2304460_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA