TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304460_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2304269, M. D A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023, notifié le 13 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 29 septembre 2023 pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit. Il soutient que : - la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2304460, M. D A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé la décision l'assignant à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît son droit d'être informé tel qu'il est prévu par l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi et représentant M. A, qui reprend l'ensemble des moyens invoqués dans les requêtes en insistant, dans le cadre de la seconde requête, sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de M. A en l'absence de démarche entamée par la préfecture et sur la nécessité pour l'intéressé de travailler ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1987, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 6 mars 2021, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2021. Après avoir été interpelé par les services de police pour des faits de détention de produits stupéfiants, vente à la sauvette et vente de tabac sans autorisation, il a fait l'objet de deux nouveaux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 29 septembre 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a confirmé ces deux arrêtés. Le 12 octobre 2023, M. A a été interpelé par les services de police pour des faits de recel de vol. Le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée d'un an et a renouvelé la décision l'assignant à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2304269 et 2304460 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A provisoirement à l'aide juridictionnelle. 4. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Les motifs de jonction énoncés au point 2 sont de nature à estimer que l'aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de l'instance n° 2304460 soit réduite de 30 %. Sur la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont il fait application, expose les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Il précise également que l'intéressé n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 6 mars 2021 et 29 septembre 2023 ni respecté les prescriptions de la première assignation à résidence. Il fait enfin mention de ce que M. A représente une menace pour l'ordre public. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Pour prolonger d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet le requérant, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que M. A est connu défavorablement des services de police et s'est présenté sous une fausse identité lors de son interpellation pour des faits de détention de produits de stupéfiants, vente à la sauvette et vente de tabac sans autorisation. Il s'est également maintenu illégalement sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement. M. A fait valoir que son épouse et leurs quatre enfants résident sur le territoire français, que trois de ses enfants sont scolarisés et qu'il travaille en qualité de coiffeur en contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A travaille en situation irrégulière et son épouse, ressortissante algérienne, est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, en prolongeant d'une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2019, il apparaît que ses conditions de séjour se caractérisent par leur irrégularité. Par ailleurs, son épouse étant une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue en Algérie où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et dans lequel il n'est pas dépourvu de toute attache familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur le renouvellement de l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que le requérant a fait l'objet, le 29 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de six mois ainsi que d'une assignation à résidence. L'arrêté précise également que l'exécution de la mesure d'éloignement, qui n'a pu être effective au cours de la première période d'assignation, constitue une perspective raisonnable et que la prolongation de l'assignation est nécessaire à la réalisation des diligences consulaires et à l'organisation matérielle du départ de M. A. La décision d'assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". 16. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet établit avoir délivré le 29 septembre 2023 à M. A le formulaire d'information des personnes assignées à résidence, comportant l'ensemble des informations requises. Ce formulaire, signé par l'intéressé, lui a été notifié par le truchement d'un interprète. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code ajoute : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 18. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 19. M. A, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, confirmée par le tribunal administratif, ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en prenant la décision attaquée. Le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 29 septembre 2023 est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A, qui a déclaré résider à Rouen, doit se présenter tous les lundis et jeudis, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00, dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Si M. A fait valoir à l'audience qu'il a besoin de travailler pour pourvoir aux besoins de ses quatre enfants, il ne démontre pas en quoi la mesure attaquée, tant dans son principe que dans ses modalités, l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle, alors d'ailleurs qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour ou de travail à l'effet d'exercer sur le territoire français une activité professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises le préfet en prenant l'arrêté en litige ne peuvent qu'être écartés. 20. En dernier lieu, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 29 septembre 2023 au soutien de ses conclusions en annulation du renouvellement de l'assignation à résidence dès lors que la mesure d'éloignement a été jugé légale par un jugement du 6 octobre 2023 (n° 2303832). 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 13 octobre et 6 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français et a renouvelé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes réclamées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les conditions définies au point 4. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, L. E La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Ns° 2304269, 2304460
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304460_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel