TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304461_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il a bien été destinataire des brochures A et B, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013, entachant son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * l'arrêté de transfert précédant celui en litige a été retiré par Mme D F, qui n'était pas compétente pour ce faire ; * la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas prendre cet arrêté car l'arrêté précédent est toujours en vigueur et parce qu'il n'existe pas de conditions nouvelles justifiant la prise d'un nouvel arrêté ; * l'arrêté viole les dispositions de l'article 4 du règlement Dublin dans la mesure où les brochures en langue farsi lui ont été remises en fin de procédure, une fois son entretien individuel réalisé et les autorités croates saisies ; * la préfète aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement Dublin dans la mesure où il a de nombreuses attaches à Strasbourg et aucune en Croatie, et au regard de ce qu'il a vécu en Croatie, à savoir l'usage de la force par les autorités ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue dari, qui indique qu'il a quitté l'Afghanistan pour sauver sa vie, qu'il a conservé des liens avec ses trois oncles résidant à Strasbourg lorsqu'il vivait toujours en Afghanistan, que ce sont eux qui lui ont dit de venir les rejoindre à Strasbourg et d'y demander l'asile, que ses empreintes ont été prises contre sa volonté en Croatie car il ne voulait pas y demander l'asile, qu'il vit à Strasbourg chez l'un de ses trois oncles qui y résident également avec leur épouse et leurs enfants et qu'il ne veut pas retourner en Croatie ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * Mme D F avait compétence pour retirer l'arrêté de transfert précédant l'arrêté en litige ; * la procédure a entièrement été refaite lorsque la préfète du Bas-Rhin s'est rendu compte de son erreur au regard des brochures remises ; * il n'existe pas d'automaticité de l'usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin, d'autant plus que les oncles du requérant ont créé leur propre cellule familiale et que le requérant a vocation également à le faire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant afghan né le 13 mars 1999. Sa demande d'asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 29 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Saisies le 31 mars 2023, la reprise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités de ce pays le 14 avril 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que trois oncles maternels de M. A, bénéficiaires de l'asile pour l'un d'entre eux et de la protection subsidiaire pour les deux autres, vivent, avec leur famille, à Strasbourg. Il ressort de ce qui a été dit par M. A lors de l'audience, et qui n'est pas contesté en défense, qu'il a entretenu des liens avec ses trois oncles maternels lorsqu'il vivait encore en Afghanistan et que ce sont eux qui l'ont conseillé de venir à Strasbourg pour demander l'asile lorsqu'il a commencé à craindre pour sa vie. Celui-ci fait également valoir, sans être contredit en défense, qu'il est hébergé par un de ses oncles. Dans les conditions très particulières de l'espèce, quand bien même les oncles, tantes et cousins ne sont pas considérés comme des membres de la famille, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que la préfète examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. A soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2023 portant transfert aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304461_20230717
Données disponibles
- Texte intégral