TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304461_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre le versement du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2021 et le 16 mars 2023, ainsi que le versement de dommages et intérêt. Il soutient que : - il a souscrit de nombreux prêts personnels, et se trouve en situation de surendettement bancaires ; - il a adressé à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'ensemble des documents nécessaires pour établir sa situation personnelle ; - les deux virements de 1 000 euros relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne correspondent pas à des virements de tiers mais à un virement interne, et à un virement au profit d'un fond de dotation dont il est le représentant légal ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 7 juin 2024 et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, représentante du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Par un courrier du 21 juin 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2022 en l'absence de recours administratif préalable. Considérant ce qui suit : 1. M. A, avant son déménagement dans le Var, était allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et a vu ses droits radiés le 5 janvier 2022. Il a déposé une nouvelle demande d'ouverture de droits en décembre 2022 qui a été rejetée par une décision du 18 avril 2023, prise sur recours administratif préalable. M. A demande l'annulation de cette décision, le versement du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2022, et d'une indemnisation évaluée à 20% des sommes non perçues. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'ouverture des droits, et au versement d'une indemnisation : 2. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis juillet 2012, quand la caisse des allocations familiales de ce même département a décidé de radier ses droits le 5 janvier 2022, à la suite d'un contrôle sur pièce. Par une décision du 18 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. 3. Par mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active. Il y a lieu de lui donner acte du désistement de ces conclusions. Sur les conclusions tendant au versement du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 3o Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision mettant fin aux droits à revenu de solidarité active ou de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. 5. Il ressort de la décision attaquée, et de la décision du département des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023, que le recours administratif préalable présenté par M. A entendait contester le refus de sa demande d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter de décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A, à fin d'obtenir le versement de ses droits au revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2022, n'ont pas été précédées du recours préalable obligatoire et ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité. Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnisation : 6. En tout état de cause, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice de nature à justifier le versement d'une indemnisation. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2304461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304461_20240709