TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304461_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, laquelle renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - ladite décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A, ressortissante philippine née en 1982, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande datée du 17 mars 2023 et réceptionnée le 23 mars suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Traversini, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Traversini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2304461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2304461_20241128