TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304462_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, notifié le 22 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; -la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas les diligences effectuées pour organiser son départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 août 1988, a fait l'objet le 21 novembre 2022 d'un arrêté portant transfert aux autorités suédoises. Par l'arrêté en litige du 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, dans la perspective de son éloignement. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités suédoises et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, la préfète n'était pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement est suffisamment établie du seul fait de l'existence d'un arrêté de transfert, sans que la préfète du Bas-Rhin ait à établir l'existence de diligences en cours, lesquelles, au demeurant, ne précèdent pas l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence, mais en résultent. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas des diligences effectuées pour organiser son départ doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, V. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304462_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel