TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304462_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne démontre pas sa compétence à ce titre ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine du collège des médecins de l'OFII ;
- l'arrêté méconnaît le 5) et le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 9 juin 2011, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 21 octobre 2022 auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. Mme B produit, au titre des années 2012 à 2023, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment des pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, faisant état de dépenses de santé et de consultations fréquentes au cours de chaque année ainsi que des attestations de présence nombreuses et concordantes. Eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par la requérante, en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Sur les conclusions d'injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme B, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. SognoLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230446Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304462_20231017
Données disponibles
- Texte intégral