TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304463_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la commune de Vienne, représentée par son représentant légal en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de de dresser un état descriptif des parcelles AN8, 9, 51, 50,48 et 47 susceptibles d'être affectés par la déconstruction du bâtiment situé parcelle AN10 au 10 montée de la Poterne sur la commune de Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".
2. La commune de Vienne fait valoir que dans l'état de dégradation de l'immeuble situé parcelle AN10 au 10 montée de la Poterne à Vienne, de l'environnement contraignant du site, du danger pour les riverains et les usagers de la voie et des désordres que crée cet immeuble sur les bâtiments adjacents, elle est sur le point d'attribuer un marché de travaux afin de faire procéder à la démolition nécessaire à la mise en sécurité d'urgence du site.
3. L'expertise demandée par la commune de Vienne entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il n'appartient toutefois pas au juge du référé-constat de suggérer des propositions pour remédier aux difficultés techniques identifiées lors de l'expertise comme risquant d'engendrer un dommage.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E B, domicilié à Vienne est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°- se rendre sur les lieux 10 montée de la Poterne à Vienne afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages situés parcelles AN8, 9, 51, 50,48 et 47 ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ;
2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ;
4°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de la commune de Vienne, la SCI AAC, la SCI J.B.C.P., la SCI de l'Etang, M. C H, la SCI MDSI, M. K F, M. A G, M. D et Mme J I.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal en deux exemplaires pour le 31/08/2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vienne, à la SCI AAC, à la SCI J.B.C.P., à la SCI de l'Etang, à M. C H, à la SCI MDSI, à M. K F, à M. A G, à M. D, à Mme J I et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commisssaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304463_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel