TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304463_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " soins médicaux " ou l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique . Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.() " 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 octobre 2021 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant expose, sans autre précision, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'arrêté du 4 septembre 2023, il se borne à produire, au soutien de son affirmation, un certificat médical daté du 11 juillet 2023 dont il résulte que l'intéressé souffre d'une insuffisance veineuse sévère et d'ulcères veineux. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la situation médicale du requérant aurait évolué depuis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur son état de santé, le 22 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme s'étant régulièrement prononcé après avoir pris l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A se prévaut. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en décembre 2019. Toutefois, si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient être présent en France depuis 2019, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière et être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304463_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel