TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304463_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le fait d'être placé dans l'impossibilité de déposer un dossier en vue de la régularisation de son droit au séjour, dont il justifie remplir les conditions, et par le risque d'éloignement auquel il est exposé ; - la mesure sollicitée est, en l'espèce, utile, compte tenu notamment du dysfonctionnement de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, () se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. B A, ressortissant comorien né le 28 juillet 2005, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations, accompagné de sa mère. Depuis cette date, il a suivi l'intégralité de sa scolarité à Mayotte, jusqu'en classe de terminale professionnelle. Il est inscrit, au titre de l'année scolaire 2023-2024, en formation de mention complémentaire (MC) de technicien en énergies renouvelables. Entre les mois d'août et novembre 2023, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, il a effectué de multiples tentatives de se connecter sur le site internet de la préfecture, en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entrant dans aucune des catégories de titres pour lesquelles l'article R. 431-2 de ce code a rendu obligatoire le recours à un téléservice. Par onze courriels émis entre août et novembre 2023, il a relancé les services de préfecture. Malgré ses tentatives répétées d'obtenir un rendez-vous, le requérant n'a pas été reçu en préfecture, près de cinq mois après sa première demande. Par les pièces versées au dossier, M. A démontre avoir résidé habituellement à Mayotte depuis l'âge de quatre ans et y avoir suivi sa scolarité. Il établit que sa mère, titulaire d'un titre de séjour, est mariée avec un ressortissant français et que de leur union sont nés, entre 2011 et 2020, quatre demi-frères et demi-sœurs qui possèdent la nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A, qui poursuit ses études, justifie de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'utilité de cette mesure et sans qu'y fasse obstacle l'exécution d'aucune décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304463_20240130
Données disponibles
- Texte intégral