TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304464_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2304464, M. C B, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il s'est marié en France à une compatriote, enceinte de 8 mois, que l'un de ses frères réside en France en situation régulière, qu'un autre de ses frères a été naturalisé français et vit en France avec sa famille ; pour ces motifs, l'arrêté méconnait en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a démontré une réelle volonté d'insertion et d'intégration sociale ; il est respectueux des valeurs et des principes de la République ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une signalisation policière et ne vit pas en situation de polygamie ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 3 paragraphe 7 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est manifestement disproportionnée et méconnait le principe général du droit préservant la liberté d'aller et venir ; - cette décision est illégale dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucun signalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2304467, M. C B, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, telle que protégée par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 66 de la Constitution, dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il respecte les valeurs et principes de la République, qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ni de signalisation policière, qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; - cet arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a développé et entretenu en France des relations amicales fortes et stables, qu'il dispose de liens familiaux sur le territoire français, qu'il est présent sur le territoire depuis 2018 et y est parfaitement inséré et qu'il n'est pas en situation de polygamie. La requête a été communiqué au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 août 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 juin 1996, qui déclare être entré en France en 2018, s'y est maintenu irrégulièrement malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prises le 12 mai 2020 par la préfète de la Gironde. Par un arrêté en date du 10 août 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d'annuler de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304464 et n° 2304467 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises concomitamment. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent, pour chacune des décisions qu'ils contiennent, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 10 août 2023 par les services de gendarmerie, qui l'ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles les arrêtés litigieux ont été notifiés au requérant sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne lui auraient pas été régulièrement notifiées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, ni la motivation des arrêtés contestés ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 dudit code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Le requérant est entré en France récemment à l'âge de 22 ans et s'y est irrégulièrement maintenu depuis le rejet de sa demande d'asile. Si M. B soutient qu'il a épousé récemment une compatriote, arrivée en France en 2022 et qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que celle-ci serait enceinte de 8 mois, et que deux de ses frères sont présents sur le territoire français, l'un en situation régulière et l'autre ayant été naturalisé, il n'apporte à l'appui de son recours aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, la présence en France de deux de ses frères ne lui ouvre en soi aucun droit au séjour et son éloignement ne fait pas par lui-même obstacle à ce que sa famille lui rende visite dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence et dont il n'est pas établi qu'il y serait dépourvu de tous liens. M. B ne justifie par ailleurs d'aucun autre motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision. M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2020. Il lui appartenait ainsi d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, obligation à laquelle il s'est soustrait, ainsi que le relève le préfet dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B n'établit pas que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire seraient illégales. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle est fondée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire, l'interdiction est fondée dans son principe. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il ressort en outre des termes de l'arrêté en litige qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 mai 2020. Par suite, quand bien même l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français fixé par le préfet de la Gironde n'est pas disproportionnée. 17. D'autre part, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, l'interdiction de retour sur le territoire ne contrevient pas au principe général du droit réservant la liberté d'aller et venir, telle que garantie par l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et l'article 66 de la Constitution. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 19. D'une part, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Gironde, en lui imposant une plage horaire de présence de 3 heures par jour à son domicile et en l'obligeant à se présenter une fois par semaine le lundi entre 9h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. L'intéressé ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 20. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Gironde n'a pas, en prononçant une assignation à résidence, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction des requêtes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304464_20230817
Données disponibles
- Texte intégral