TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304464_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cassuto-Loyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 octobre 1984 et de nationalité sénégalaise, a sollicité le 9 aout 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions qu'il comprend et, notamment, de la décision de refus d'admission au séjour. En outre, et en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a en tout état de cause pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 dudit code (mesure d'éloignement subséquente à un refus de séjour). Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de celles-ci. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, le requérant, célibataire et sans enfant, qui soutient être présent en France depuis 2015, ne démontre nullement l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. Enfin, en quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas d'avantage fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304464_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel