TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304464_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il a été pris à l’issu d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française au motif qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, alors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un tel titre, sans que puisse lui être opposée la condition tenant au visa de long séjour ; il est entré régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident délivrée par les autorités autrichiennes ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant serbe né le 11 mars 2000 et titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités autrichiennes expirant le 21 mai 2023, est entré en France le 3 avril 2022 en dernier lieu. Le 23 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est dispensée de la production d’un visa de long séjour à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français. D’autre part, aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée ». Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention : « Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / (…) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / (…) e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes ». En outre, en vertu du règlement du Parlement et du Conseil n° 2018/1906 du 14 novembre 2018, les ressortissants serbes titulaires d’un passeport biométrique sont dispensés de visa pour les séjours de moins de 90 jours. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par M. A... en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant « n’a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour à ce titre », sans examiner si l’intéressé remplissait les conditions énoncées à l’article L. 423-2 pour pouvoir bénéficier de la dérogation à l’obligation de production d’un visa de long séjour prévue par cette disposition, alors même que l’intéressé se prévalait de son entrée régulière en France le 3 avril 2022, sous couvert d’un passeport biométrique serbe et d’une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités autrichiennes en cours de validité, et d’une vie commune et effective de six mois en France avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 30 octobre 2021 à La Courneuve. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis est à cet égard entaché d’excès de pouvoir et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu également d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard à ses motifs, la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A... et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304464_20240314
Données disponibles
- Texte intégral