TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304465_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 4, 9 et 16 mai 2023, Mme C F épouse B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Doudard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à fin de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F épouse B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel ; * méconnaît le droit d'être entendu ; * est entachée d'une erreur de fait ; * a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : * méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est illégale du fait de la contrariété des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au droit de l'Union européenne à savoir la directive dite " Retour " ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F épouse B n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions, d'une part, de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme F épouse B dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Doudard, représentant Mme F épouse B assistée de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme F épouse B. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h38. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse B, ressortissante marocaine, née le 16 mai 1995 à Safi (Royaume du Maroc), est entrée en France le 24 décembre 2014. L'intéressée a été bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 février au 13 mars 2018. Elle a été interpellée le 27 avril 2023 et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires par concubin. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 30 avril 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2023. Mme F épouse B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 27 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. De première part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 3. De deuxième part, les 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et celui marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. 4. De troisième part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. De dernière part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l'homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l'homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l'homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Cour européenne des droits de l'homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l'étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l'État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents dont l'intérêt, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale en sorte qu'il s'ensuit qu'une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu'elle s'applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d'un pays tiers, parent d'un mineur, n'ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l'article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger mais également de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier. 7. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que Mme F épouse B est entrée en France régulièrement le 24 décembre 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen. Deuxièmement, il ressort toujours des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée avec M. B au Royaume du Maroc le 4 juin 2014 et que le mariage a été régulièrement transcrit sur l'état civil français par un acte de l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères le 26 septembre 2014. Si l'intéressée indique dans son audition du 27 avril 2023 à 12 heures 51 qu'elle est divorcée dans son pays d'origine, outre qu'elle affirme à l'audience n'avoir jamais indiqué cette circonstance aux forces de l'ordre, il est constant qu'à supposer ce divorce existant il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a été transcrit dans l'état civil français du couple. Troisièmement, il ressort toujours du dossier et notamment du courrier de l'hôpital Beaujon, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, du 13 janvier 2023, que l'époux de l'intéressée, M. B a signé des documents déclarant une vie commune ininterrompue avec l'intéressée. Cette attestation précise que Mme F épouse B a toujours été informée de l'état de santé de son époux et a été à plusieurs reprises présente auprès de lui dans les services hospitaliers. Par ailleurs, cette attestation indique également que l'intéressée est considérée comme l'" aidante " de son époux pour les services hospitaliers, constatant d'ailleurs la qualité des soins prodigués à l'époque où son époux pouvait encore habiter au domicile commun, étant dorénavant alité à l'hôpital pour une durée inconnue, ainsi qu'il ressort des pièces médicales. La vie commune est attestée également par différents documents comportant la même adresse et parfois les deux noms. Ces éléments sont également corroborés par les mentions manuscrites portées par le personnel médical sur plusieurs bulletins de présence de son époux à l'hôpital. Quatrièmement, la jeune E, née le 9 décembre 2015, dont le lien de filiation avec l'intéressée et M. B est attesté, a été placée dans les services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge pour enfants du 21 septembre 2022. Le jugement en assistance éducative du 9 mars 2023 du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, qui explique les motifs du placement initial de la jeune E, précise que dès l'origine un droit de visite médiatisé ponctuel était accordé à la mère aux fins de définir les modalités et la fréquence des rencontres mère-fille. Ce jugement précise que le service gardien observe que E évolue favorablement au sein de la famille d'accueil et que la relation mère-fille a pu gagner en consistance au fil du temps et que l'enfant est, à la date du jugement, en demande de voir plus fréquemment sa mère. Si, toujours selon ce jugement, la jeune E s'est d'abord montrée réservée voire réticente à l'idée des visites médiatisées, évoquant des " paroles méchantes ", le travail éducatif mené depuis lors a permis de faire évoluer le lien mère-fille à telle enseigne que le service gardien énonce que " l'attachement mutuel entre elles n'est plus à prouver ". La juge précise également qu'une visite auprès de son père à l'hôpital a pu être organisée même si cette séquence a été éprouvante pour la jeune fille au regard de l'état de santé de son père. Le jugement précise encore que Mme F épouse B semble avoir avancé sur la compréhension des motifs du placement, qu'elle se mobilise depuis plusieurs mois pour stabiliser sa situation personnelle et administrative et que, sur le plan éducatif, cette dernière est à l'écoute des préconisations des professionnels et semble ouverte à un travail sur la parentalité. La juge pour enfants note qu'à l'audience la jeune E est apparue souriante et spontanée dans l'échange et a pu s'exprimer pour dire que son placement en famille d'accueil se passait bien et qu'elle souhaitait y demeurer tout en souhaitant voir davantage sa mère. Cette dernière a expliqué, toujours lors de cette audience, qu'elle avait cheminé par rapport au moment du placement, qu'elle en comprenait aujourd'hui le sens et qu'elle percevait que sa fille en tirait bénéfice, précisant qu'elle avait beaucoup de choses à régler encore sur le plan personnel avant d'envisager le retour de E auprès d'elle, explicitant ces propos lors de la présente audience à propos de quelques erreurs commises dans sa vie depuis que son époux est alité probablement définitivement. La juge note également que l'intéressée a justifié d'une analyse toxicologique en date du mois de janvier 2023 attestant de l'absence de prise de toxique. La juge pour enfant conclut de l'ensemble des éléments précités que la jeune E tire pleinement bénéfice de la mesure de placement qui lui a permis de retrouver une place d'enfant, étant de nouveau disponible pour les apprentissages et évoluant favorablement. Elle ajoute que Mme F épouse B a initié une vraie réflexion quant à sa parentalité et peut énoncer aujourd'hui que le placement a été pensé dans l'intérêt de sa fille, qu'elle s'investit ainsi davantage dans la vie de sa fille, se montrant plus attentive à ses besoins et s'appliquant à stabiliser sa situation personnelle et administrative mais que, pour autant, la situation de l'intéressée demeure fragile et qu'elle doit poursuivre le travail engagé avec le service gardien avant d'envisager un retour de sa fille auprès d'elle, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, la juge pour enfants a décidé la prolongation du placement de la jeune E auprès du service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine pour une durée d'un an, que la mère de l'enfant bénéficiera d'un droit de visite libre un week-end sur deux, en alternance avec un droit de visite médiatisé, que le père de l'enfant se verra accorder un droit de visite médiatisé ponctuel, à évaluer en fonction des besoins de sa fille et de l'état médical de ce dernier et qu'enfin une interdiction de sortie du territoire sera enfin ordonnée aux fins de s'assurer de la pérennité des accompagnements mis en œuvre. Cinquièmement, si la note sociale est postérieure à la décision en litige, elle révèle une situation préexistante et vient conformer le jugement précité de la juge pour enfants antérieur à cette même décision. Sixièmement, si Mme F épouse B a été interpellée le 27 avril 2023 et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires par concubin, il est constant que le Parquet a procédé à un classement 61 de l'affaire, ce qui correspond à la catégorie des " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale " selon la nomenclature retenue par le ministère de la justice, nomenclature qu'il est impossible de trouver sur le site de cette administration mais citée dans l'article " Les pratiques des parquets face à l'injonction politique de réduire le taux de classement sans suite " (Audrey Lenoir, Virginie Gautron, Droit et société 2014/3, n° 88, pages 591 à 606) librement accessible sur le site Internet cairn.info. Si elle est connue pour deux autres faits, ainsi que cela ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) à savoir violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence en état d'ivresse en 2019 et conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en 2021, il est constant qu'aucune suite ne figure au dossier même s'il s'agit d'actes répréhensibles. Septièmement, il n'est pas contesté que la jeune E, régulièrement scolarisée, est de nationalité française ainsi que son père ainsi qu'en atteste au demeurant la copie des passeports français présentés au dossier. Il résulte de ce qui précède, de première part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre le couple B ait cessé depuis leur mariage, de deuxième part, que, bien que la jeune E soit placée, Mme F épouse B, qui n'a pas perdu l'autorité parentale sur sa fille, contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille par les moyens mis à sa disposition et à hauteur de ses propres moyens et, de dernière part, que l'exécution de la mesure attaquée aurait nécessairement pour effet de séparer la jeune E de sa mère dès lors que cette dernière ne peut quitter le territoire et qu'elle est de nationalité française. À cet égard, si les faits reprochés à la requérante sont répréhensibles, l'intérêt supérieur de la jeune E, compte tenu de ce qui précède, doit en l'espèce primer sur l'éventuelle qualification de menace à l'ordre public que constituerait le comportement de Mme F épouse B, comportement qui ne peut d'ailleurs, en l'espèce, être analysé comme tel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être accueillis. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur les injonctions et l'astreinte : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme F épouse B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 13. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme F épouse B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 15. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme F épouse B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 16. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme C F épouse B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C F épouse B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C F épouse B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 avril 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet des Hauts-de-Seine) versera à Mme C F épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme C F épouse B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F épouse B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 16 mai 2023 à 16h32. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2304465_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA