TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304466_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 7 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé nécessite sa présence en France ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2023. II°) Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et régularisée le 13 juin 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Rizzato, magistrate désignée ; - les observations de Me Vray, représentant M. et Mme C, qui se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige et maintient les autres moyens de la requête qu'elle développe oralement ; - et les observations de M. et Mme C, assistés par Mme D, interprète en langue russe. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Après information des parties lors de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée à 18 h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. A C, ressortissants Géorgiens nés en 1960 et 1954 sont entrés en France le 26 novembre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2023. Par des arrêtés du 11 mai 2023, la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours mentionnent les éléments de fait et de droit qui les fondent. Elles visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font notamment état du rejet de la demande d'asile présentée par les requérants, qui ne disposent plus du droit de se maintenir en France et des éléments relatifs à leur situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de ces décisions et de ce qu'elles auraient été prises sans un examen effectif et particulier de la situation des requérants doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont en France depuis six mois à la date des décisions en litige. D'une part, il n'est pas établi, en l'absence de tout élément, que l'état de santé de Mme C nécessite qu'elle soit prise en charge en France. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que sa présence en France, aux côtés de son épouse, est nécessaire. D'autre part, si les requérants se prévalent de la présence en France de leur fille majeure qui a obtenu le statut de réfugié, ils ne justifient, par les pièces qu'ils produisent, ni de la nature des liens qu'ils entretiennent avec celle-ci ni que son état de santé nécessiterait leur présence à ses côtés, alors qu'ils n'avaient plus de contact avec elle depuis 2001. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. et Mme C soutiennent avoir des craintes pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, et alors que leurs demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetée, leur moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 mai 2023 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles qu'ils présentent au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, Caroline RizzatoLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, - 2304828
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304466_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel