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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304467_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète de l'Ain a produit des pièces, enregistrées le 2 juin 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Delbes, représentant M. B, assisté de Mme A interprète en langue albanaise, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Morisson-Cardinaud, représentant la préfète de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 15 janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, indique que M. B est entré irrégulièrement en France, ne peut justifier de la régularité de son séjour, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour à deux reprises et a fait l'objet de deux décisions d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement sur le fondement des 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué indique en outre que l'intéressé peut faire l'objet d'une décision portant refus de délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement. L'arrêté attaqué indique enfin que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. 4. En second lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En particulier, s'agissant de son domicile, M. B a déclaré au cours de son audition être domicilié à son adresse postale, correspondant à celle d'un foyer associatif, et non à sa véritable adresse, et il n'établit pas, par la production de documents peu lisibles envoyés au personnel du centre de rétention une heure avant la notification de la décision attaquée, avoir transmis en temps utile au préfet les éléments liés à son adresse personnelle. En outre, si M. B indique qu'il parle parfaitement français, il est assisté à sa demande par un interprète dans ses démarches judiciaires et ne produit aucun élément attestant de son niveau de langue française. Enfin, si la préfète a indiqué, dans son arrêté, que M. B était défavorablement des services de police pour des faits de vol aggravé, ces faits, bien que trop anciens pour caractériser une menace à l'ordre public, sont avérés, de sorte que leur seule mention ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent donc être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et être dépourvu de tout titre de séjour. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. B fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans, avec son épouse et ses enfants qui sont scolarisés en France, sa fille cadette étant née sur le territoire, et que de nombreux membres de la famille de son épouse résident régulièrement sur le territoire, certains étant de nationalité française. Il se prévaut en outre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier/ bardeur, signé en 2020, auprès d'une société qui l'employait depuis 2019 en contrat à durée déterminée, ainsi que d'une bonne insertion sociale à travers de nombreuses attestations de proches. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. B a vu ses deux demandes de titre de séjour rejetées, en 2017 et 2021, et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il ne conteste pas que son employeur n'a pas formé de demande d'autorisation de travail à son profit, et que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire. En outre, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, où son épouse dispose de diplômes lui permettant d'exercer un emploi et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Par suite, il pouvait se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées et n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît ces dispositions. 9. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis sept années où ses enfants sont scolarisés et où il justifie de nombreuses relations sociales. En dépit d'un rappel à la loi ancien pour des faits de vol aggravé de denrées alimentaires, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre, plusieurs frères et sœurs de son épouse, dont le couple est proche, résident en France avec leurs familles en situation régulière, certains étant de nationalité française, et plusieurs d'entre eux, présents à l'audience, indiquant avoir été admis au séjour au titre de la protection subsidiaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui travaille en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années dans le secteur du bâtiment, n'est pas dépourvu de perspectives d'insertion professionnelle dans l'hypothèse où il reviendrait en France sous couvert d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé ait déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, la décision de lui faire interdiction de retour sur le territoire français, où il dispose d'une bonne intégration sociale, professionnelle et familiale, pour une durée de dix-huit mois, est entachée de disproportion et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle, être annulée. Sur les frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète de l'Ain du 31 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois est annulée. Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2304467 de M. B sont rejetées pour leur surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 5 juin 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304467
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304467_20230605
TA807 avril 2026
DTA_2304467_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304467_20230605