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TA35 · Eloignement urgent — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304468_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 à 11 heures 53, M. D A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal : 1°) d'être assisté d'un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu et n'a pu faire valoir ses observations sur la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de Me Cohadon, avocate commise d'office, représentant M. A, présent, qui : * conclut à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * se désiste du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu à la suite de la production du procès-verbal d'audition ; * indique que la délégation de signature produite par la préfecture n'est pas celle de M. Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué ; * développe le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français alors que M. A, arrivé mineur et placé à l'aide sociale à l'enfance, est intégré en France. La préfète d'Eure-et-Loir n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2002, est selon ses déclarations entré en France le 1er mai 2019. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet du Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. Par un arrêté du 15 août 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 13 avril 2023 de Mme C B, préfète d'Eure-et-Loir, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de M. A. La préfète d'Eure-et-Loir énonce que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et constitue une menace grave pour l'ordre public. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au jour de sa majorité. Contrairement à ce qu'affirme M. A, la préfète d'Eure-et-Loir a évoqué ses craintes en cas dans de retour au Mali puisqu'elle a estimé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la préfète n'avait nullement à préciser la formation suivie par M. A. Ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit également être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il est arrivé en France plus de quatre ans auparavant alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a effectué un apprentissage en tant que cuisinier, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en novembre 2020 afin de régulariser sa situation et qu'il a établi le centre de ses intérêts sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucun lien d'une particulière intensité avec la France. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. En outre, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Enfin, M. A a fait l'objet de plusieurs signalements auprès du Fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour des faits, qu'il ne conteste pas, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en 2020, menace de mort réitérée en 2021, vol à la roulotte en 2023, vol avec destruction ou dégradation en 2023, violation de domicile en 2022 et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui en 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète d'Eure-et-Loir a expliqué en quoi l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ainsi, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A doit être écarté. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé, la décision obligeant M. A à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que M. A a été mis en mesure de la contester utilement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé, la décision obligeant M. A à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entachée la décision déterminant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Lu en audience publique le 21 août 2023. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304468_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel